P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
28. Le permis accessoire autorise comme activité secondaire dans l’endroit qu’il indique la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place durant la tenue d’activités de nature touristique, sociale, familiale, sportive, culturelle ou autre.
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2020, c. 31, a. 69; 2018, c. 20, a. 2.
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement de ces aliments.
Le permis de restaurant pour vendre autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Le permis de restaurant autorise aussi la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que la bière en fût, les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues avec des aliments que le titulaire de permis a préparés.
Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2020, c. 31, a. 69.
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l’occasion d’un repas.
Il autorise également, dans le cas d’un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d’un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
Le permis de restaurant pour vendre autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’un repas dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23.
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l’occasion d’un repas.
Il autorise également, dans le cas d’un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d’un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
Le permis de restaurant pour vendre autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’un repas dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203.
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l’occasion d’un repas.
Il autorise également, dans le cas d’un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d’un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9.
28. Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l’occasion d’un repas.
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17.
28. Le permis de restaurant autorise la vente de boissons alcooliques, sauf la bière en fût, pour consommation sur place, à l’occasion d’un repas.
1979, c. 71, a. 28.