2° les mesures prises par le requérant ou le détenteur du permis et l’efficacité de celles-ci afin d’empêcher dans l’établissement:a) la possession, la consommation, la vente, l’échange ou le don, de quelque manière, d’une drogue, d’un stupéfiant ou de toute autre substance qui peut être assimilée à une drogue ou à un stupéfiant;
b) la possession d’une arme à feu ou de toute autre arme offensive;
c) les gestes ou actes à caractère sexuel de nature à troubler la paix et la sollicitation y relative;
d) les actes de violence, y compris le vol ou le méfait, de nature à troubler la paix des clients ou des citoyens du voisinage;
e) les jeux de hasard, gageures ou paris de nature à troubler la paix;
f) toute contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1); g) toute contravention à une loi ou à un règlement relatif à la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans un lieu ou un édifice public;