P-9.1 - Loi sur les permis d’alcool

Texte complet
16. (Abrogé).
1979, c. 71, a. 16; 1991, c. 51, a. 3; 1993, c. 39, a. 77.
16. Un régisseur peut connaître seul, pour la Régie, de toute question de procédure ainsi que des cas et demandes autres que ceux où l’intérêt public ou la tranquillité publique peuvent être mis en cause et autres que ceux découlant des fonctions qu’exerce la Régie en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).
1979, c. 71, a. 16; 1991, c. 51, a. 3.
16. Malgré l’article 15, un régisseur peut connaître seul de toute question de procédure et il peut autoriser seul une demande visée dans les articles 79 et 84 relative à l’exploitation temporaire d’un permis ou au changement temporaire de l’endroit où un permis est exploité.
1979, c. 71, a. 16.