P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

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Texte complet
31. Toute disposition en matière de performance environnementale d’un bâtiment adoptée par une municipalité et pouvant avoir un impact sur la capacité des distributeurs d’énergie à assurer de manière suffisante les besoins en énergie des consommateurs est inopérante, à moins qu’elle ne soit approuvée par le ministre, après l’obtention d’un avis favorable du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
2024, c. 5, a. 1; 2025, c. 24, a. 185.
31. Toute disposition en matière de performance environnementale d’un bâtiment adoptée par une municipalité et pouvant avoir un impact sur la capacité des distributeurs d’énergie à assurer de manière suffisante les besoins en énergie des consommateurs est inopérante, à moins qu’elle ne soit approuvée par le ministre, après l’obtention d’un avis favorable du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Avis de cette décision du ministre est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec.
2024, c. 5, a. 1.