P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
64. Les permis relatifs à l’exploitation des établissements piscicoles visés à l’article 12 de la présente loi, délivrés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), demeurent valides jusqu’à la date de leur expiration.
1984, c. 16, a. 64.