P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
6. Le ministre peut, dans les limites et pour chaque endroit indiqués dans le programme approuvé par le gouvernement, octroyer le nombre de concessions qu’il fixe et déterminer, pour chaque concession, les espèces et la quantité de produits aquatiques qui peuvent être pêchés.
1984, c. 16, a. 6.