P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
52. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition des articles 11 ou 13, un juge peut, sur demande du poursuivant, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 36, prononcer la confiscation des biens saisis.
Toutefois, en pareil cas, s’il se trouve parmi les biens saisis des produits aquatiques, la déclaration de culpabilité opère confiscation.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué en vertu du présent article.
1984, c. 16, a. 52; 1992, c. 61, a. 432; 2003, c. 23, a. 65.
52. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition des articles 11, 12 ou 13, un juge peut, sur demande du poursuivant, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 36, prononcer la confiscation des biens saisis.
Toutefois, en pareil cas, s’il se trouve parmi les biens saisis des produits aquatiques, la déclaration de culpabilité opère confiscation.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué en vertu du présent article.
1984, c. 16, a. 52; 1992, c. 61, a. 432.
52. Le juge qui impose une pénalité pour infraction à l’article 11, 12 ou 13 peut, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 36, prononcer la confiscation des biens saisis.
Toutefois, en pareil cas, s’il se trouve parmi les biens saisis des produits aquatiques, le juge doit en prononcer la confiscation.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué en vertu du présent article.
1984, c. 16, a. 52.