P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
48. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 48; 2000, c. 40, a. 46.
48. Lorsqu’une personne refuse de prendre, dans le délai fixé, une mesure ordonnée par un inspecteur ou un agent, celui-ci peut faire prendre cette mesure aux frais du contrevenant.
1984, c. 16, a. 48.