P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
47. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 47; 1986, c. 95, a. 353; 1997, c. 43, a. 404; 1998, c. 29, a. 30; 2000, c. 40, a. 46.
47. Tout inspecteur ou agent peut prescrire l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou, avec l’autorisation du ministre, la destruction, dans le délai qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche, si ces produits sont malsains ou sont atteints d’une maladie contagieuse ou parasitaire déterminée par règlement.
L’exploitant à qui un tel ordre est notifié sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations à l’inspecteur pour en permettre le réexamen.
Sur demande d’un inspecteur ou d’un agent, un juge de paix peut prescrire l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction, dans le délai et aux conditions qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche, si l’exploitant ne se conforme pas aux normes applicables à son établissement ou à ses activités ou aux conditions, restrictions ou interdictions de son permis ou s’il n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire cette production ou cet élevage.
1984, c. 16, a. 47; 1986, c. 95, a. 353; 1997, c. 43, a. 404; 1998, c. 29, a. 30.
47. Tout inspecteur ou agent peut prescrire l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou, avec l’autorisation du ministre, la destruction, dans le délai qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole, si ces produits sont malsains ou sont atteints d’une maladie contagieuse ou parasitaire déterminée par règlement.
L’exploitant à qui un tel ordre est notifié sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations à l’inspecteur pour en permettre le réexamen.
Sur demande d’un inspecteur ou d’un agent, un juge de paix peut prescrire l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction, dans le délai et aux conditions qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole, si l’exploitant ne se conforme pas aux normes applicables à son établissement ou à ses activités ou aux conditions, restrictions ou interdictions de son permis ou s’il n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire cette production ou cet élevage.
1984, c. 16, a. 47; 1986, c. 95, a. 353; 1997, c. 43, a. 404.
47. Tout inspecteur ou agent peut prescrire l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou, avec l’autorisation du ministre, la destruction, dans le délai qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole, si ces produits sont malsains ou sont atteints d’une maladie contagieuse ou parasitaire déterminée par règlement.
Sur demande d’un inspecteur ou d’un agent, un juge de paix peut prescrire l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction, dans le délai et aux conditions qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole, si l’exploitant ne se conforme pas aux normes applicables à son établissement ou à ses activités ou aux conditions, restrictions ou interdictions de son permis ou s’il n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire cette production ou cet élevage.
1984, c. 16, a. 47; 1986, c. 95, a. 353.
47. Tout inspecteur ou agent peut ordonner l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou, avec l’autorisation du ministre, la destruction, dans le délai qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole:
1°  si ces produits sont atteints d’une maladie contagieuse ou parasitaire déterminée par règlement;
2°  si l’exploitant ne se conforme pas aux normes applicables à son établissement ou à ses activités ou aux conditions, restrictions ou interdictions de son permis ou s’il n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire cette production ou cet élevage.
1984, c. 16, a. 47.