P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
42. Sous réserve de l’article 45 ou 46, le bien saisi ou le produit de sa vente doit être remis au propriétaire ou au possesseur légitime si aucune accusation relative à ce bien n’est portée dans les 90 jours qui suivent la date de la saisie.
1984, c. 16, a. 42.