P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
39. L’inspecteur ou l’agent doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi.
1984, c. 16, a. 39.