P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
37. L’inspecteur ou l’agent qui saisit un bien dresse un procès-verbal qui indique notamment:
1°  la date et le lieu de la saisie;
2°  les circonstances et les motifs de la saisie;
3°  la description du bien saisi;
4°  le nom de la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi;
5°  toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur légitime du bien saisi;
6°  l’identité et la qualité du saisissant.
1984, c. 16, a. 37.