P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
26. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 26; 1997, c. 43, a. 403.
26. L’appel ne suspend pas l’exécution de la décision du ministre, à moins que le tribunal n’en décide autrement.
1984, c. 16, a. 26.