P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

Texte complet
21. Peuvent contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification:
1°  celui dont la concession ou le permis est suspendu ou annulé;
2°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public.
1984, c. 16, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 402.
21. Peuvent interjeter appel de la décision du ministre devant la Cour du Québec, sur toute question de droit ou de compétence:
1°  celui dont la concession ou le permis est suspendu ou annulé;
2°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public.
1984, c. 16, a. 21; 1988, c. 21, a. 66.
21. Peuvent interjeter appel de la décision du ministre devant la Cour provinciale, sur toute question de droit ou de compétence:
1°  celui dont la concession ou le permis est suspendu ou annulé;
2°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public.
1984, c. 16, a. 21.