P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
81. Le ministre peut prendre des règlements pour:
1°  définir ce qu’on entend par «construction» dans une aire de protection, au sens de l’article 49;
2°  déterminer des conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont délivrés et révoqués ainsi que la teneur et les modalités du rapport annuel prévu à l’article 72;
3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2º, celles dont la violation constitue une infraction;
4°  déterminer les renseignements et les documents devant être fournis au soutien d’une demande d’autorisation formulée en application d’une disposition de la sous-section 4 de la section IV ou de la sous-section 3 de la section V.
2011, c. 21, a. 81; 2021, c. 10, a. 36.
81. Le ministre peut prendre des règlements pour:
1°  définir ce qu’on entend par «construction» dans une aire de protection, au sens de l’article 49;
2°  déterminer des conditions auxquelles les permis de recherche archéologique sont délivrés et révoqués ainsi que la teneur et les modalités du rapport annuel prévu à l’article 72;
3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2º, celles dont la violation constitue une infraction.
2011, c. 21, a. 81.