P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
67.1. Les articles 53.1 à 53.3 s’appliquent à une autorisation visée à la présente sous-section, avec les adaptations nécessaires, sous réserve du cinquième alinéa de l’article 67.3.
2021, c. 10, a. 30.
Voir 2021, c. 10, a. 143, par. 2°.