P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
Non en vigueur
53.3. Le ministre peut exiger que le demandeur lui fournisse, dans le délai et selon les modalités qu’il fixe, tout renseignement ou document supplémentaire qu’il estime nécessaire aux fins de l’analyse d’une demande relative à la délivrance d’une autorisation visée à la présente sous-section. Une telle demande ou un préavis transmis en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) interrompt les délais prévus par l’article 53.2 pour la durée du délai consenti pour produire des renseignements ou des documents ou pour présenter des observations, selon le cas.
Le ministre peut refuser de délivrer l’autorisation lorsque le demandeur n’a pas fourni, dans le délai fixé, les renseignements ou les documents exigés en vertu du premier alinéa.
2021, c. 10, a. 21.