P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
193. Les amendes perçues en application des dispositions du présent chapitre sont versées au Fonds du patrimoine culturel québécois institué en vertu de l’article 22.1 de la Loi sur le ministère de la Culture et des Communications (chapitre M-17.1), sauf celles perçues en application de l’article 207 qui appartiennent au poursuivant.
2011, c. 21, a. 193.