P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
141. Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil de la municipalité qui a adopté le règlement de citation:
1°  détruire tout ou partie d’un document ou d’un objet patrimonial cité ou déplacer tout ou partie d’un immeuble patrimonial cité ou l’utiliser comme adossement à une construction;
2°  diviser, subdiviser ou morceler un immeuble situé dans un site patrimonial cité.
Toute demande d’autorisation visant un bien patrimonial cité par le conseil d’une municipalité régionale de comté est formulée auprès de la municipalité locale. Le greffier ou le greffier-trésorier de la municipalité locale transmet au greffier-trésorier de la municipalité régionale de comté une copie de cette demande dans les plus brefs délais, dans la mesure où elle est conforme à la réglementation de la municipalité locale.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil prend l’avis du conseil local du patrimoine.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus au premier alinéa doit se conformer aux conditions que peut déterminer le conseil dans son autorisation.
L’autorisation du conseil de la municipalité est retirée si le projet visé par une demande faite en vertu du présent article n’est pas entrepris un an après la délivrance de l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver la municipalité de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 203.
Le présent article ne s’applique pas à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble sur le plan de cadastre vertical.
2011, c. 21, a. 141; 2021, c. 10, a. 52; 2021, c. 31, a. 132.
141. Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil de la municipalité qui a adopté le règlement de citation:
1°  détruire tout ou partie d’un document ou d’un objet patrimonial cité ou déplacer tout ou partie d’un immeuble patrimonial cité ou l’utiliser comme adossement à une construction;
2°  diviser, subdiviser ou morceler un immeuble situé dans un site patrimonial cité.
Toute demande d’autorisation visant un bien patrimonial cité par le conseil d’une municipalité régionale de comté est formulée auprès de la municipalité locale. Le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale transmet au secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté une copie de cette demande dans les plus brefs délais, dans la mesure où elle est conforme à la réglementation de la municipalité locale.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil prend l’avis du conseil local du patrimoine.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus au premier alinéa doit se conformer aux conditions que peut déterminer le conseil dans son autorisation.
L’autorisation du conseil de la municipalité est retirée si le projet visé par une demande faite en vertu du présent article n’est pas entrepris un an après la délivrance de l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver la municipalité de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 203.
Le présent article ne s’applique pas à la division, à la subdivision ou au morcellement d’un immeuble sur le plan de cadastre vertical.
2011, c. 21, a. 141; 2021, c. 10, a. 52.
141. Nul ne peut, sans l’autorisation du conseil:
1°  détruire tout ou partie d’un document ou d’un objet patrimonial ou démolir tout ou partie d’un immeuble patrimonial cité, le déplacer ou l’utiliser comme adossement à une construction;
2°  démolir tout ou partie d’un immeuble situé dans un site patrimonial cité ni diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain dans un tel site.
Avant de décider d’une demande d’autorisation, le conseil prend l’avis du conseil local du patrimoine.
Toute personne qui pose l’un des actes prévus au premier alinéa doit se conformer aux conditions que peut déterminer le conseil dans son autorisation.
L’autorisation du conseil est retirée si le projet visé par une demande faite en vertu du présent article n’est pas entrepris un an après la délivrance de l’autorisation ou s’il est interrompu pendant plus d’un an.
Dans le cas de l’interruption d’un projet, le retrait de l’autorisation n’a pas pour effet de priver la municipalité de la possibilité d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 203.
2011, c. 21, a. 141.