P-9.002 - Loi sur le patrimoine culturel

Texte complet
112. Lors de la production de cette demande, le demandeur doit verser au greffier de la Cour une somme de 90 $ qui est versée au fonds consolidé du revenu.
La Cour ne peut imposer au demandeur le paiement d’aucuns frais additionnels.
2011, c. 21, a. 112; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 147.
112. Lors de la production de cette demande, l’appelant doit verser au greffier de la Cour une somme de 90 $ qui est versée au fonds consolidé du revenu.
La Cour ne peut imposer à l’appelant le paiement d’aucuns frais additionnels.
2011, c. 21, a. 112; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
112. Lors de la production de cette requête, l’appelant doit verser au greffier de la Cour une somme de 90 $ qui est versée au fonds consolidé du revenu.
La Cour ne peut imposer à l’appelant le paiement d’aucuns frais additionnels.
2011, c. 21, a. 112.