P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
21. (Remplacé).
2000, c. 49, a. 21; 2009, c. 48, a. 14.
21. La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande. Elle est alors transmise par écrit à la personne qui a fait cette demande de révision. Si elle est rejetée, cette personne peut contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
La personne désignée par le ministre qui rejette la demande de révision doit, en même temps qu’elle notifie sa décision, aviser la personne qui a fait la demande de son droit de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec et du délai dont elle dispose.
2000, c. 49, a. 21.