P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
20. Le ministre peut désigner, parmi les personnes qui satisfont aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, toute personne chargée de l’application de la présente loi aux fins de la rédaction du rapport d’infraction visé à l’article 62 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
La personne désignée en vertu du premier alinéa n’est pas autorisée à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III de ce code.
2000, c. 49, a. 20; 2009, c. 48, a. 14; 2015, c. 26, a. 29.
20. Le ministre peut désigner, parmi les employés d’un partenaire qui satisfont aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, toute personne chargée de l’application de la présente loi aux fins de la rédaction du rapport d’infraction visé à l’article 62 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
La personne désignée en vertu du premier alinéa n’est pas autorisée à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III de ce code.
2000, c. 49, a. 20; 2009, c. 48, a. 14.
20. La personne dont la demande d’annulation a été rejetée par le partenaire peut, dans les 30 jours de la réception de la décision de celui-ci, en demander la révision par la personne désignée par le ministre.
En même temps qu’il transmet une copie de sa décision, le partenaire qui rejette une demande avise la personne qui l’a faite de son droit d’en demander la révision devant la personne désignée par le ministre et du délai dont elle dispose.
2000, c. 49, a. 20.