P-9.001 - Loi concernant les partenariats en matière d’infrastructures de transport

Texte complet
2. Le ministre, avec l’autorisation du gouvernement, définit le projet de partenariat et, sous réserve de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), détermine les règles qui s’y appliquent.
2000, c. 49, a. 2; 2006, c. 29, a. 52.
2. Le ministre, avec l’autorisation du gouvernement, définit le projet de partenariat et, sous réserve de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01), détermine les règles qui s’y appliquent.
2000, c. 49, a. 2.