P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
83. Toute personne ou toute société qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, a l’obligation de s’assurer de l’identité d’une personne recevant des services de santé ou des services sociaux doit communiquer à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements prévus par ces règles.
Dans le cas où la personne recevant de tels services n’est pas inscrite au registre, une demande d’inscription à ce registre doit être formulée auprès de la Régie conformément à l’énoncé de politique pris en vertu de l’article 84.
2012, c. 23, a. 83.
83. Toute personne ou toute société qui, conformément aux règles particulières en matière de gestion de l’information définies par le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux, a l’obligation de s’assurer de l’identité d’une personne recevant des services de santé ou des services sociaux doit communiquer à la Régie de l’assurance maladie du Québec les renseignements prévus par ces règles.
Non en vigueur
Dans le cas où la personne recevant de tels services n’est pas inscrite au registre, une demande d’inscription à ce registre doit être formulée auprès de la Régie conformément à l’énoncé de politique pris en vertu de l’article 84.
2012, c. 23, a. 83.