P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
176. Un établissement de santé et de services sociaux ne peut transférer vers un support faisant appel aux technologies de l’information les renseignements inscrits entre le 1er janvier 1935 et le 31 décembre 1964 dans le dossier qu’il tient pour une personne alors âgée de moins de 21 ans au moment de son admission dans un hôpital psychiatrique, autrefois désigné sous le nom d’asile d’aliénés ou d’hôpital pour le traitement des maladies mentales et visé par le Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis établi par le décret n° 1153-2001 du 26 septembre 2001 (2001, G.O. 2, 7359) et le décret n° 675-2003 du 18 juin 2003 (2003, G.O. 2, 3182).
Tout usager visé au premier alinéa ou, s’il est inapte, son tuteur ou son mandataire, a le droit d’exiger de cet établissement que les renseignements le concernant, visés au premier alinéa, soient détruits. L’établissement est alors tenu de procéder à la destruction complète de ces renseignements.
Tout établissement qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $.
2012, c. 23, a. 176; 2020, c. 11, a. 254.
176. Un établissement de santé et de services sociaux ne peut transférer vers un support faisant appel aux technologies de l’information les renseignements inscrits entre le 1er janvier 1935 et le 31 décembre 1964 dans le dossier qu’il tient pour une personne alors âgée de moins de 21 ans au moment de son admission dans un hôpital psychiatrique, autrefois désigné sous le nom d’asile d’aliénés ou d’hôpital pour le traitement des maladies mentales et visé par le Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis établi par le décret n° 1153-2001 du 26 septembre 2001 (2001, G.O. 2, 7359) et le décret n° 675-2003 du 18 juin 2003 (2003, G.O. 2, 3182).
Tout usager visé au premier alinéa ou, s’il est inapte, son tuteur, son curateur ou son mandataire, a le droit d’exiger de cet établissement que les renseignements le concernant, visés au premier alinéa, soient détruits. L’établissement est alors tenu de procéder à la destruction complète de ces renseignements.
Tout établissement qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $.
2012, c. 23, a. 176.