P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
123. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 7 500 $ à 75 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 23, 28, 31, 40, 43, du deuxième alinéa de l’article 50 ou des articles 52, 59 ou 60.
2012, c. 23, a. 123.
Les chiffres et les mots «40, du deuxième alinéa de l’article 50» entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).
123. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 7 500 $ à 75 000 $, s’il s’agit d’une personne morale, quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 23, 28, 31, 40, 43, du deuxième alinéa de l’article 50 ou des articles 52, 59 ou 60.
2012, c. 23, a. 123.
Les chiffres et les mots «40, 43, du deuxième alinéa de l’article 50» entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement (2012, c. 23, a. 180).