P-9.0001 - Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

Texte complet
121. Le ministre peut, par règlement:
1°  prescrire les manières suivant lesquelles une personne peut manifester son refus, en outre de celles prévues au premier alinéa de l’article 48;
2°  déterminer les autorisations d’accès qui peuvent être attribuées à un intervenant visé à l’article 69, selon l’ordre professionnel auquel il appartient, sa spécialité, ses fonctions ou l’actif informationnel auquel il peut avoir accès;
3°  déterminer les autorisations d’accès qui peuvent être attribuées à un organisme visé à l’article 96, selon les services qu’il dispense ou l’actif informationnel auquel il peut avoir accès;
4°  déterminer les cas où la Régie de l’assurance maladie du Québec collecte auprès de la personne elle-même les renseignements prévus à l’article 89;
5°  prescrire la durée de conservation des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique, laquelle peut varier dans les cas, conditions et circonstances, selon le domaine clinique visé, le renseignement ou la finalité qu’il indique.
2012, c. 23, a. 121.