P-8 - Loi sur le parc Forillon et ses environs

Texte complet
4. Le dépôt du plan mentionné au premier alinéa de l’article 15 de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25) emporte révocation de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) ou la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et portant sur une terre du domaine de l’État comprise dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1970, c. 32, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 207; 2023, c. 27, a. 208.
4. Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte révocation de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) ou la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T‐7.1) et portant sur une terre du domaine de l’État comprise dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1970, c. 32, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97; 1999, c. 40, a. 207.
4. Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte de plein droit révocation de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) ou la Loi sur les terres agricoles du domaine public (chapitre T‐7.1) et portant sur une terre du domaine public comprise dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1970, c. 32, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97.
4. Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte de plein droit révocation de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) ou la Loi sur les terres publiques agricoles (chapitre T‐9.1) et portant sur une terre du domaine public comprise dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1970, c. 32, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57; 1987, c. 23, a. 76, a. 97.
4. Le dépôt du plan mentionné à l’article 42 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte de plein droit révocation de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou la Loi sur les terres publiques agricoles (chapitre T‐9.1) et portant sur une terre publique comprise dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1970, c. 32, a. 4; 1973, c. 38, a. 146; 1982, c. 13, a. 57.
4. Le dépôt du plan mentionné à l’article 41 de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24) emporte de plein droit révocation de toute concession et de tout permis d’occupation ou billet de location accordés suivant la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) et portant sur une terre publique comprise dans le territoire du parc Forillon décrit à l’annexe A. Aux fins seulement du paiement de l’indemnité, le titulaire d’un tel droit est réputé être un exproprié.
1970, c. 32, a. 4; 1973, c. 38, a. 146.