P-5 - Loi sur les panneaux-réclame et affiches

Texte complet
3. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 7, il est interdit d’avoir une affiche en place pour être vue d’un chemin que le ministre des Transports entretient, sauf lorsque:
a)  L’affiche est placée à une distance d’au moins 30 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 3 m et sa largeur 2,50 m;
b)  L’affiche est placée à une distance d’au moins 60 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 7,60 m et sa largeur 4 m;
c)  L’affiche est placée à une distance d’au moins 90 m d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas 15 m et sa largeur 5 m.
Dans tous ces cas, l’affiche doit être placée à au plus 1,50 m du sol sur un bâti construit uniquement à cette fin, et elle doit porter le nom et l’adresse de son propriétaire.
S. R. 1964, c. 135, a. 3; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
3. Sous réserve des dispositions des articles 4 et 7, il est interdit d’avoir une affiche en place pour être vue d’un chemin que le ministre des Transports entretient, sauf lorsque:
a)  L’affiche est placée à une distance d’au moins cent pieds d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas dix pieds et sa largeur huit pieds;
b)  L’affiche est placée à une distance d’au moins deux cents pieds d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas vingt-cinq pieds et sa largeur douze pieds;
c)  L’affiche est placée à une distance d’au moins trois cents pieds d’un tel chemin et pourvu que sa longueur n’excède pas cinquante pieds et sa largeur quinze pieds.
Dans tous ces cas, l’affiche doit être placée à au plus quatre pieds du sol sur un bâti construit uniquement à cette fin, et elle doit porter le nom et l’adresse de son propriétaire.
S. R. 1964, c. 135, a. 3; 1972, c. 54, a. 32.