P-5 - Loi sur les panneaux-réclame et affiches

Texte complet
2. Dans la présente loi:
1°  Le mot «affiches» ou «affiche» désigne tout imprimé, écrit, dessin, peinture, lithographie ou représentation au moyen d’un procédé quelconque, placé pour être vu du public et servant pour des fins d’avis, d’annonce, de réclame ou de publicité; mais ce mot ne comprend pas:
a)  Les affiches émanant de l’autorité publique;
b)  Les avis dont l’affichage est prescrit par une loi;
c)  Les affiches qu’un propriétaire, locataire ou occupant d’une construction place sur cette construction pour annoncer la profession, l’art, le commerce, l’industrie ou autre occupation qu’il y exerce, la vente des produits de la ferme, la vente des produits qu’il fabrique ou tous autres produits vendus sur les lieux, ainsi que la vente ou la location de l’immeuble dont cette construction dépend;
d)  Les affiches qu’un propriétaire ou locataire d’un restaurant, d’un hôtel, d’une maison de pension ou de chalets (bungalows) situés le long d’un chemin que le ministre des Transports entretient mais éloignés de ce chemin, place à proximité dudit chemin aux fins d’indiquer l’endroit où se trouve son établissement. Dans ce cas le propriétaire ou locataire ne peut avoir qu’une affiche en place à proximité du chemin sur sa propriété et cette affiche ne peut avoir plus de 1 m de longueur par 60 cm de largeur;
e)  Les affiches électorales d’un candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire;
f)  Les affiches posées à l’occasion d’une manifestation religieuse ou patriotique;
g)  Les affiches pour annoncer une exposition agricole;
h)  Les inscriptions dans les cimetières;
i)  Les inscriptions d’un caractère historique que le ministre des Transports a autorisées;
j)  Les signaux de direction ou d’arrêt installés ou autorisés par le ministre des Transports;
k)  Les affiches qu’une compagnie de téléphone, de télégraphe ou d’énergie électrique place sur ses poteaux pour indiquer un danger ou pour indiquer les endroits où sont situés ses bureaux, pourvu que ces affiches ne soient pas rigides, mais encerclent en tout ou en partie les poteaux;
2°  L’expression «chemin que le ministre des Transports entretient» a la signification qui lui est attribuée par l’article 38 de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8).
S. R. 1964, c. 135, a. 2; 1972, c. 54, a. 32; 1984, c. 47, a. 213.
2. Dans la présente loi:
1°  Le mot «affiches» ou «affiche» désigne tout imprimé, écrit, dessin, peinture, lithographie ou représentation au moyen d’un procédé quelconque, placé pour être vu du public et servant pour des fins d’avis, d’annonce, de réclame ou de publicité; mais ce mot ne comprend pas:
a)  Les affiches émanant de l’autorité publique;
b)  Les avis dont l’affichage est prescrit par une loi;
c)  Les affiches qu’un propriétaire, locataire ou occupant d’une construction place sur cette construction pour annoncer la profession, l’art, le commerce, l’industrie ou autre occupation qu’il y exerce, la vente des produits de la ferme, la vente des produits qu’il fabrique ou tous autres produits vendus sur les lieux, ainsi que la vente ou la location de l’immeuble dont cette construction dépend;
d)  Les affiches qu’un propriétaire ou locataire d’un restaurant, d’un hôtel, d’une maison de pension ou de chalets (bungalows) situés le long d’un chemin que le ministre des Transports entretient mais éloignés de ce chemin, place à proximité dudit chemin aux fins d’indiquer l’endroit où se trouve son établissement. Dans ce cas le propriétaire ou locataire ne peut avoir qu’une affiche en place à proximité du chemin sur sa propriété et cette affiche ne peut avoir plus de trois pieds de longueur par deux pieds de largeur;
e)  Les affiches électorales d’un candidat à une élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire;
f)  Les affiches posées à l’occasion d’une manifestation religieuse ou patriotique;
g)  Les affiches pour annoncer une exposition agricole;
h)  Les inscriptions dans les cimetières;
i)  Les inscriptions d’un caractère historique que le ministre des Transports a autorisées;
j)  Les signaux de direction ou d’arrêt installés ou autorisés par le ministre des Transports;
k)  Les affiches qu’une compagnie de téléphone, de télégraphe ou d’énergie électrique place sur ses poteaux pour indiquer un danger ou pour indiquer les endroits où sont situés ses bureaux, pourvu que ces affiches ne soient pas rigides, mais encerclent en tout ou en partie les poteaux;
2°  L’expression «chemin que le ministre des Transports entretient» a la signification qui lui est attribuée par l’article 38 de la Loi sur la voirie (chapitre V‐8).
S. R. 1964, c. 135, a. 2; 1972, c. 54, a. 32.