P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
9.1. Sous réserve d’une disposition particulière de l’annexe applicable, lorsque la mesure fiscale consiste à permettre à une personne de bénéficier d’une déduction dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de l’article 776.1.28 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou d’un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer pour une année d’imposition donnée, la demande de délivrance doit être présentée au ministre ou à l’organisme responsable au plus tard à la fin de la période de neuf mois qui commence:
1°  soit, lorsque la personne se prévaut de la mesure fiscale à titre de membre d’une société de personnes, le jour qui suit la date de la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée;
2°  soit, dans les autres cas, le jour qui suit la date d’échéance de production applicable à la personne pour l’année d’imposition donnée.
Le ministre ou l’organisme responsable peut, pour un motif qu’il juge raisonnable, relever une personne ou une société de personnes du défaut de respecter le délai prévu au premier alinéa, si la demande de délivrance lui a été présentée dans les trois mois suivant l’expiration de ce délai.
2015, c. 36, a. 174; 2017, c. 1, a. 393.
9.1. Sous réserve d’une disposition particulière de l’annexe applicable, lorsque la mesure fiscale consiste à permettre à une personne de bénéficier d’un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer pour une année d’imposition donnée, la demande de délivrance doit être présentée au ministre ou à l’organisme responsable au plus tard à la fin de la période de neuf mois qui commence:
1°  soit, lorsque la personne se prévaut de la mesure fiscale à titre de membre d’une société de personnes, le jour qui suit la date de la fin de l’exercice financier de la société de personnes qui se termine dans l’année d’imposition donnée;
2°  soit, dans les autres cas, le jour qui suit la date d’échéance de production applicable à la personne pour l’année d’imposition donnée.
Le ministre ou l’organisme responsable peut, pour un motif qu’il juge raisonnable, relever une personne ou une société de personnes du défaut de respecter le délai prévu au premier alinéa, si la demande de délivrance lui a été présentée dans les trois mois suivant l’expiration de ce délai.
2015, c. 36, a. 174.