83. L’article 1 du Règlement sur le tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3, r. 1) est réputé un règlement pris en vertu de l’article 30 par le ministre des Finances pour l’application des chapitres II et III de l’annexe E et s’applique à ces chapitres jusqu’à la date d’entrée en vigueur du premier règlement pris par ce ministre, en vertu de cet article, pour l’application de ces chapitres. À cette fin, cet article 1 doit se lire:1° comme si un renvoi à la loi était un renvoi aux chapitres II et III de l’annexe E de la présente loi;
2° en remplaçant, dans le paragraphe 1° du premier alinéa, «à l’article 9 de la Loi» par «à l’article 2.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales (2012, chapitre 1)»;
3° en remplaçant, dans le paragraphe 2° du premier alinéa, «à l’article 11 de la Loi» par «à l’article 2.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales»;
4° en remplaçant, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, «à l’article 13 de la Loi» par «à l’un des articles 2.8 et 3.3 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales»;
5° en remplaçant, dans le paragraphe 4° du premier alinéa, «à l’article 17 de la Loi» par «à l’un des articles 2.10 et 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales»;
6° en remplaçant, dans le paragraphe 5° du premier alinéa, «les articles 10 et 12 de la Loi» par «les articles 2.3 et 2.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales»;
7° en remplaçant, dans le paragraphe 6° du premier alinéa, «les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi» par «les articles 2.8 et 3.3 ou les articles 2.10 et 3.5 de l’annexe E de la Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales».