P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
4. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«bien» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«date d’échéance de production» applicable à une personne pour une année d’imposition a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«filiale contrôlée» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«filiale entièrement contrôlée» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«loi fiscale» désigne une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mesure fiscale» désigne une disposition ou un ensemble de dispositions d’une loi fiscale qui permet à une personne de bénéficier d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt à payer ou du capital versé, d’une exemption ou d’une réduction de cotisation, d’un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer, d’une réduction de la taxe sur le capital à payer, ou de tout autre avantage semblable, et qui est visé à l’article 1.1 d’une annexe, y compris, le cas échéant, les dispositions qui y sont accessoires et qui visent à récupérer, en totalité ou en partie, l’avantage fiscal ainsi accordé;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, soit prescrit par le ministre responsable ou par son sous-ministre, soit prescrit par l’organisme responsable et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts.
2012, c. 1, a. 4; 2015, c. 36, a. 172.
4. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«année d’imposition» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
«bien» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«employé» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«entreprise» désigne une entreprise, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts, ou une partie d’une telle entreprise;
«exercice financier» a le sens que lui donne la partie I de la Loi sur les impôts;
«filiale contrôlée» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«filiale entièrement contrôlée» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«loi fiscale» désigne une loi fiscale au sens de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
«mesure fiscale» désigne une disposition ou un ensemble de dispositions d’une loi fiscale qui permet à une personne de bénéficier d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt à payer ou du capital versé, d’une exemption ou d’une réduction de cotisation, d’un montant réputé avoir été payé en acompte sur l’impôt à payer, d’une réduction de la taxe sur le capital à payer, ou de tout autre avantage semblable, et qui est visé à l’article 1.1 d’une annexe, y compris, le cas échéant, les dispositions qui y sont accessoires et qui visent à récupérer, en totalité ou en partie, l’avantage fiscal ainsi accordé;
«particulier» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«personne» a le sens que lui donne l’article 1 de la Loi sur les impôts;
«prescrit» signifie, dans le cas d’un formulaire ou d’un renseignement à fournir dans un formulaire, soit prescrit par le ministre responsable ou par son sous-ministre, soit prescrit par l’organisme responsable et, dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement;
«proportion convenue» a le sens que lui donne l’article 1.8 de la Loi sur les impôts.
2012, c. 1, a. 4.