38. Une poursuite pénale pour une infraction prévue au paragraphe 1° de l’article 35 se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite pour une telle infraction ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.