34. Tout règlement édicté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Un règlement pris en vertu de l’article 33 peut aussi, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à une période qui est antérieure à la date de sa publication, mais non antérieure au 5 mars 2012.