31. Le ministre ou l’organisme responsable doit, à la demande du ministre des Finances, lui communiquer tout renseignement qu’il détient dans le cadre de la présente loi lorsque la communication est nécessaire à l’évaluation ou à la formulation de la politique fiscale du gouvernement ou pour informer une personne ou une société de personnes relativement à l’application de la politique fiscale à son égard.
2012, c. 1, a. 31; 2021, c. 252021, c. 25, a. 951.