3. À moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence dans la présente loi et ses règlements à un ministre ou à un organisme est un renvoi aux ministres et aux organismes énumérés à l’article 2, alors que la référence au ministre ou à l’organisme responsable désigne celui à qui a été confiée l’administration des paramètres sectoriels prévus à une annexe.