27. Le ministre ou l’organisme responsable, ou une personne qu’il désigne, peut, pour l’application de la présente loi:1° exiger tout renseignement ou document, examiner ce document et en tirer copie;
2° exiger la transmission d’un renseignement ou d’une copie d’un document, notamment par télécopieur, par voie télématique ou sur support informatique;
3° lorsqu’il s’agit d’appliquer le chapitre IV, avoir accès à toute heure raisonnable à un établissement où il a des motifs raisonnables de croire que sont détenues des informations nécessaires à sa vérification.
Toute copie d’un document, certifiée conforme par le ministre ou l’organisme responsable, ou par la personne qu’il désigne, est admissible en preuve et a la même force probante que l’original.