20. La révocation d’un document prend effet à la date que le ministre ou l’organisme responsable indique sur l’avis de révocation.
Sous réserve d’une disposition particulière de l’annexe applicable, cette date de prise d’effet, qui peut être antérieure à celle de l’avis de révocation, correspond:1° à la première date à compter de laquelle l’une des conditions de délivrance du document n’est plus remplie, lorsque celui-ci est révoqué pour le motif prévu au paragraphe 1º du troisième alinéa de l’article 15;
2° à la date d’entrée en vigueur du document, lorsque celui-ci est révoqué pour le motif prévu au paragraphe 2º du troisième alinéa de l’article 15 et que la condition prévue au sous-paragraphe a de ce paragraphe est remplie;
3° à la date déterminée par le ministre ou l’organisme responsable, dans les autres cas.