12. Le ministre ou l’organisme responsable délivre au demandeur le document, s’il est d’avis que toutes les conditions de délivrance sont remplies. Toutefois, le contenu du document peut différer de ce qui est demandé si l’appréciation des faits et des paramètres applicables le justifie.
S’il rejette la demande, ou si le contenu du document délivré diffère de ce qui est demandé, il doit, par écrit, aviser le demandeur de sa décision ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et l’informer de son droit de demander, dans le délai prévu à l’article 23, la révision de sa décision. Si la demande de délivrance est faite à l’égard d’un particulier visé au paragraphe 2º de l’article 8, il doit également, sauf pour l’application du chapitre III de l’annexe E, transmettre à celui-ci une copie de cet avis.