10. Le ministre ou l’organisme responsable peut accepter une demande incomplète s’il n’y manque que quelques renseignements et qu’il estime que ce défaut n’est pas susceptible d’empêcher ou de retarder de façon importante son examen. Autrement, il doit la retourner dans les plus brefs délais au demandeur en lui indiquant quels sont les formulaires, renseignements ou documents manquants.