P-5.1 - Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales

Texte complet
ANNEXE C
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
1.1° la déduction relative à un chercheur étranger prévue aux articles 737.19 à 737.22 de la Loi sur les impôts;
1.2° la déduction relative à un expert étranger prévue aux articles 737.22.0.0.5 à 737.22.0.0.8 de la Loi sur les impôts; 
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
4.1° le crédit d’impôt remboursable pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche et le crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche prévus aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 et 1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4 de la Loi sur les impôts;
4.2° le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé prévu aux articles 1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9 de la Loi sur les impôts;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts;
10° le congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible prévu à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi;
11° le crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche prévu aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 de la Loi sur les impôts;
12° le crédit d’impôt pour la production d’huile pyrolytique au Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.106.7 à 1029.8.36.0.106.14 de la Loi sur les impôts;
13° le crédit d’impôt pour la production de biocarburant au Québec prévu aux articles 1029.8.36.0.106.15 à 1029.8.36.0.106.23 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour chercheur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada et effectuer ou faire effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D, ni un centre de recherche public admissible au sens de cet article 2.1, ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de cet article 985 si ce n’était de l’article 192 de cette loi.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier, pour une année d’imposition, du congé fiscal pour chercheur étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat de chercheur» dans le présent chapitre.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier pour laquelle il se prévaut du congé fiscal pour la première fois.
SECTION II
CERTIFICAT DE CHERCHEUR
3.3. Un certificat de chercheur qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur, il doit remplir les conditions suivantes:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe;
2° il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle, reconnu par une université québécoise, dans l’un des domaines visés au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental.
3.5. L’employeur admissible à qui un certificat de chercheur est délivré doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse le joindre à sa déclaration fiscale.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN EXPERT ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour expert étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada pour la période où elle effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un projet, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises ainsi que pour les périodes qui précèdent et qui suivent la réalisation de ce projet et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne mentionnée à l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour expert étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat d’expert» dans le présent chapitre. Ce certificat doit être obtenu pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
CERTIFICAT D’EXPERT
4.3. Un certificat d’expert qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’expert à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement expérimental;
2° il est titulaire d’un diplôme reconnu par une université québécoise dans un domaine visé au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de l’employeur, lesquelles comprennent:
a) la gestion de l’innovation résultant de ces projets;
b) la commercialisation et la mise en marché des résultats de ces projets;
c) le transfert des technologies de pointe résultant de ces projets;
d) le financement des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental;
4° ses fonctions auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer des activités de valorisation des résultats découlant des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de celui-ci.
4.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.6. L’employeur admissible à qui un certificat d’expert est délivré pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par poste recommandée.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CONSORTIUM DE RECHERCHE ET DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR COTISATIONS ET DROITS VERSÉS À UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
«consortium de recherche» désigne un centre de recherche privé à but non lucratif qui est constitué au Canada et dont les membres exploitent des entreprises dans un même secteur d’activité ou dans des secteurs d’activité connexes;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
6.2. Pour être reconnu à titre de consortium de recherche admissible, dans le cadre de l’application du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche et du crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche, un organisme doit obtenir du ministre une attestation à son égard, appelée « attestation de consortium » dans le présent chapitre.
SECTION II
ATTESTATION DE CONSORTIUM
6.3. Une attestation de consortium qui est délivrée à un organisme certifie qu’il est reconnu à titre de consortium de recherche admissible. Une telle attestation est valide pour une période indéterminée, sauf mention à l’effet contraire.
6.4. Pour qu’un organisme soit reconnu à titre de consortium de recherche admissible, il doit être un consortium de recherche à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
1° le nombre de ses membres et leur apport financier sont suffisamment représentatifs d’un secteur d’activité;
2° les organismes publics ou parapublics oeuvrant dans ce secteur d’activité qui sont membres du consortium de recherche ne constituent pas la majorité de ses membres et ne lui procurent pas la majorité de son financement;
3° la convention d’association des membres du consortium de recherche prévoit l’obligation d’établir annuellement un programme de recherche qui concerne les intérêts scientifiques et technologiques des membres, et prévoit que les résultats de recherche obtenus seront accessibles à l’ensemble des membres, lesquels devront pouvoir les utiliser et les développer selon leurs besoins spécifiques;
4° le consortium de recherche a pour mission d’effectuer, au Québec, des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental qui ont un caractère générique et qui ne sont pas susceptibles de conduire à des résultats immédiatement commercialisables;
5° les résultats des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués par le consortium de recherche peuvent donner lieu à des applications dans divers secteurs industriels ou à des produits qui sont commercialement différents pour ses membres et qui varient selon l’utilisation et le développement que chacun d’eux peut faire de ces résultats;
6° le consortium de recherche dispose, d’une part, d’employés qui ont les compétences requises pour réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental et, d’autre part, de locaux et d’équipements lui permettant de réaliser ces travaux au Québec.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 3° du premier alinéa n’est pas considérée comme remplie si la convention d’association ne définit pas clairement la façon dont les résultats de recherche obtenus peuvent être utilisés et développés par les membres du consortium de recherche.
Le ministre ne peut reconnaître qu’un seul consortium de recherche par secteur d’activité.
6.5. Un organisme qui détient une attestation de consortium valide doit présenter au ministre un avis de changement d’état dans les situations suivantes:
1° lorsque se produit un changement sur le plan des ressources humaines ou matérielles qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental;
2° lorsque se produit un changement significatif dans la composition des membres du consortium;
3° lorsque survient un changement à la convention d’association des membres du consortium ou à la mission de celui-ci.
À défaut pour un organisme de se conformer à son obligation de produire l’avis de changement d’état, le ministre peut révoquer l’attestation de consortium qui lui a été délivrée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE PRÉCOMPÉTITIVE EN PARTENARIAT PRIVÉ
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«projet de recherche» désigne un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental.
7.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé, à l’égard d’un projet de recherche, une personne ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à cet égard, appelée «attestation de projet de recherche» dans le présent chapitre. Une telle attestation vaut pour une période maximale de trois ans.
SECTION II
ATTESTATION DE PROJET DE RECHERCHE
7.3. Le ministre ne peut délivrer une attestation de projet de recherche à l’égard d’un projet de recherche prévu à une entente de partenariat que si une demande à cet effet lui est présentée avant le début de ce projet.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut délivrer une attestation de projet de recherche à une personne ou à une société de personnes à l’égard d’un projet de recherche réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie, si:
1° soit la demande de délivrance est présentée au ministre au plus tard le 90e jour suivant celui où le projet de recherche a débuté;
2° soit la demande de délivrance est présentée au ministre dans un délai de trois ans suivant le jour où le projet de recherche a débuté et que les conditions suivantes sont remplies :
a) la demande n’a pu être présentée à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 1° pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne ou des membres de la société de personnes;
b) la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée dans ce délai;
c) le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
7.4. Une attestation de projet de recherche qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes certifie que le projet de recherche qui y est visé est un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie. Elle indique également la date où se termine sa période de validité.
7.5. Pour qu’un projet de recherche soit considéré comme un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle est partie la personne ou la société de personnes qui présente la demande de délivrance de l’attestation, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° chaque partie à l’entente de partenariat, appelée «partenaire» dans le présent article, a un intérêt scientifique et technologique dans la réalisation du projet de recherche, et l’objet de l’entente de partenariat correspond aux intérêts respectifs de tous les partenaires, même si leurs secteurs d’activité sont distincts;
2° les partenaires sont sur un pied d’égalité et partagent la responsabilité de la réalisation du projet de recherche, chacun n’engageant que sa propre responsabilité, sans être garant de la responsabilité des autres partenaires;
3° les partenaires mettent en commun leur contribution respective au projet de recherche, laquelle contribution peut prendre la forme d’un apport en matériel, en efforts, en argent, en connaissances ou en expertise;
4° la durée prévue pour la réalisation du projet de recherche et son objectif sont circonscrits dans l’entente de partenariat;
5° la réalisation du projet de recherche offre à chaque partenaire un potentiel d’utilisation des résultats, de sorte que chacun a intérêt à ce qu’il soit réalisé afin de pouvoir bénéficier des résultats pour favoriser sa croissance;
6° le projet de recherche aura un impact sur les partenaires, qu’il soit fructueux ou non;
7° chaque partenaire a le droit de bénéficier des résultats découlant du projet de recherche, le partage prévu de ces résultats étant en fonction des intérêts de chacun et devant être cohérent avec la poursuite de leur développement technologique; à cet égard, l’entente de partenariat, d’une part, comporte l’obligation de négocier les conditions relatives aux droits de chacun des partenaires à exploiter la propriété intellectuelle découlant du projet de recherche et, d’autre part, régit la divulgation des renseignements concernant l’obtention d’un brevet protégeant cette propriété intellectuelle, le cas échéant;
8° tous les partenaires participent à la gestion du projet de recherche, sans qu’il n’y ait de lien de subordination entre eux;
9° chaque partenaire exécute une partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet de recherche, tout en participant à l’ensemble du projet de recherche.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe 8° du premier alinéa est remplie, la mise en place d’un comité de gestion et l’élaboration d’un mécanisme de prise de décision ou de règlement des différends que peut, notamment, prévoir l’entente de partenariat sont des éléments qui permettent d’établir l’existence d’une gestion conjointe du projet de recherche.
Pour l’application du paragraphe 9° du premier alinéa, des groupes de chercheurs, de développeurs ou d’ingénieurs sont considérés comme ayant participé à l’ensemble du projet de recherche lorsqu’ils réalisent séparément des travaux portant sur divers aspects du projet de recherche et qu’ils participent à des séances d’étude et à des discussions visant à intégrer leurs résultats de recherche respectifs dans la structure d’ensemble de ce projet.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée soit par elle dans l’année ou dans l’exercice financier, soit pour son compte par un consultant externe admissible dans l’année ou une année d’imposition précédente ou dans l’exercice financier ou un exercice financier précédent.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«période de délivrance» relative à un navire désigne la période de six ans qui commence à la date de l’entrée en vigueur du premier certificat visé au premier alinéa de l’article 9.2 qui est délivré à l’égard du navire;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. La demande de délivrance d’un tel certificat est faite pour chaque période, qui n’excède pas trois ans et qui est comprise dans la période de délivrance relative au navire, pour laquelle la société désire bénéficier de ce crédit d’impôt. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
De plus, une société peut obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de préadmissibilité» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle prévoit demander la délivrance d’un certificat visé au premier alinéa.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa:
a) après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard, dans le cas du premier certificat à l’égard du navire;
b) avant la fin de la période pour laquelle le certificat précédent a été obtenu, dans les autres cas;
2° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire;
3° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au troisième alinéa, avant qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un certificat visé au premier alinéa à l’égard d’un navire pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° un tel certificat lui a été délivré à l’égard du navire pour toute période antérieure comprise dans la période de délivrance relative à celui-ci;
2° au moment où le certificat doit être délivré pour la période donnée, aucun certificat visé au paragraphe 1° n’a été révoqué.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat visé au premier alinéa qui a été délivré à la société à l’égard d’un navire pour une période quelconque, tout certificat de ce genre délivré à cette société à l’égard du navire pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputé révoqué par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° soit ses caractéristiques essentielles sont différentes de celles des navires construits ou transformés auparavant par la société, soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation dans l’un des domaines suivants:
a) la planification des travaux;
b) les méthodes et procédés de production;
c) l’intégration de technologies avancées ou écologiques;
2° (paragraphe abrogé);
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
9.7.1. Un certificat de préadmissibilité qui est délivré à une société atteste que, à l’égard du navire à être construit ou transformé qui y est visé, le ministre délivrerait un certificat de navire à la société si, à la suite de la conclusion d’une entente préliminaire avec un client relativement au projet de construction ou de transformation du navire, selon le cas, celle-ci lui en faisait la demande.
9.7.2. Le ministre ne peut délivrer un certificat de préadmissibilité à une société relativement à un navire à construire ou à transformer que si la société établit, à sa satisfaction, que les conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 seront satisfaites à compter de la présentation de la demande de délivrance du premier certificat de navire à l’égard de celui-ci.
9.7.3. Le ministre n’est pas lié par un certificat de préadmissibilité qu’il a délivré à une société à l’égard d’un navire à construire ou à transformer s’il constate que l’une des conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 n’est pas remplie.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT RELATIF À UNE RÉSERVE LIBRE D’IMPÔT D’UN ARMATEUR ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une société qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 979.24 de la Loi sur les impôts;
«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de la présente annexe;
«congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible» désigne la mesure fiscale prévue à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi en vertu de laquelle une société peut bénéficier d’une exemption d’impôt pour une année d’imposition à l’égard des revenus générés au sein d’une réserve;
«navire admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24 de la Loi sur les impôts.
11.2. Pour bénéficier du congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible, une société doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité.
Le ministre ne peut délivrer à une société un certificat d’admissibilité que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 11 mars 2020.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
11.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à un armateur admissible atteste que l’armateur, dans le cadre de son entreprise, exploite un ou plusieurs navires admissibles et qu’il entend mettre sur pied un fonds de prévoyance en vue de faire réaliser, par une société qui exploite un chantier maritime admissible, des travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation des navires admissibles de la flotte de l’armateur ou pour la construction d’un navire admissible.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public» désigne un centre de recherche gouvernemental ou tout autre organisme effectuant de la recherche scientifique et du développement expérimental;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
12.2. Un centre de recherche public doit, pour qu’une personne puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public, être reconnu par le ministre à titre de centre de recherche public admissible.
SECTION II
RECONNAISSANCE À TITRE DE CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC ADMISSIBLE
12.3. Pour être reconnu à titre de centre de recherche public admissible, un centre de recherche public doit présenter au ministre une demande écrite contenant tous les renseignements qui permettent de démontrer qu’il remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4. Pour l’application de la présente loi, cette demande est assimilée à la demande de délivrance d’une attestation.
12.4. Le ministre reconnaît un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible s’il considère que les conditions suivantes sont remplies à son égard :
1° il a une expertise dans un domaine particulier;
2° il a des employés qui ont les qualifications nécessaires pour réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental qui pourraient lui être confiés en sous-traitance;
3° il dispose des locaux et des équipements lui permettant de réaliser ces travaux;
4° il bénéficie de fonds publics relativement à la réalisation de ces travaux;
5° les résultats de ces travaux sont, de façon générale, accessibles au public.
Un centre de recherche public qui, le 30 juin 2016, était un centre de recherche public admissible visé au paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tel que ce paragraphe se lisait à cette date, est réputé, le 1er juillet 2016, un centre de recherche public qui est reconnu conformément au premier alinéa.
12.5. Le nom d’un centre de recherche public qui est reconnu à titre de centre de recherche public admissible ainsi que la date de l’entrée en vigueur de cette reconnaissance sont inscrits à la liste des centres de recherche publics admissibles publiée par le ministre, selon les modalités qu’il détermine. Pour l’application de la présente loi, cette inscription est réputée une attestation qui est délivrée au centre de recherche public par le ministre et dont la date de l’entrée en vigueur correspond à la date de l’entrée en vigueur de la reconnaissance.
12.6. Un centre de recherche public admissible doit, au plus tard le dernier jour du mois de février d’une année civile donnée, présenter au ministre une déclaration écrite confirmant que, durant toute l’année précédente, les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4 continuaient d’être remplies à son égard. Il doit également aviser le ministre dès que se produit un changement sur le plan des ressources humaines, matérielles ou financières qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental.
Le défaut d’un centre de recherche public admissible de produire la déclaration annuelle ou l’avis de changement peut entraîner l’annulation de sa reconnaissance par le ministre.
12.7. Lorsque la reconnaissance d’un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible est annulée, une mention de cette annulation ainsi que la date de sa prise d’effet sont indiquées à la liste des centres de recherche publics admissibles visée à l’article 12.5. Pour l’application de la présente loi, cette annulation est assimilée à la révocation par le ministre de l’attestation qu’il est réputé avoir délivrée à ce centre en vertu de cet article. La date de prise d’effet de cette révocation correspond à la date de prise d’effet de l’annulation.
CHAPITRE XIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION D’HUILE PYROLYTIQUE AU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
13.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«biomasse forestière résiduelle» désigne la biomasse d’origine forestière résultant des activités de récolte ou des activités de première ou de deuxième transformation, incluant le bois de déconstruction sans adjuvant, non contaminé, lorsqu’il n’est pas utilisé dans une approche de hiérarchisation des usages de type 3RV-E, au sens de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (chapitre Q-2, r. 35.1), mais excluant les arbres debout;
«crédit d’impôt pour la production d’huile pyrolytique au Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.9.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«huile pyrolytique» désigne un mélange liquide qui est composé de matières organiques oxygénées obtenues par la condensation de vapeurs résultant de la décomposition thermique de la biomasse forestière résiduelle;
«intensité carbone» d’une huile pyrolytique désigne la quantité de gaz à effet de serre émise pendant les activités menées au cours du cycle de vie du combustible par rapport à l’énergie produite lors de sa combustion, exprimée en grammes d’équivalent en dioxyde de carbone par mégajoule d’énergie produite;
«pouvoir calorifique supérieur» d’une huile pyrolytique désigne la quantité de chaleur fournie par la combustion complète d’une unité de masse de combustible, exprimée en mégajoule d’énergie produite par litre.
13.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la production d’huile pyrolytique au Québec à l’égard d’une huile pyrolytique qu’elle produit dans une année d’imposition, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par le ministre à l’égard de cette huile pyrolytique. Une telle attestation doit être obtenue à l’égard de chaque huile pyrolytique ayant une intensité carbone ou un pouvoir calorifique supérieur distincts.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
13.3. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que l’huile pyrolytique qui y est visée est reconnue à titre d’huile pyrolytique admissible pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle certifie son intensité carbone et son pouvoir calorifique supérieur pour l’année d’imposition.
13.4. Pour obtenir une attestation d’admissibilité à l’égard d’une huile pyrolytique qu’elle produit au cours d’une année d’imposition, une société doit calculer l’intensité carbone et déterminer le pouvoir calorifique supérieur de cette huile pyrolytique. Ce calcul et cette détermination sont faits sur la base de l’huile pyrolytique produite au cours de l’année civile terminée dans l’année d’imposition.
Le calcul de l’intensité carbone et la détermination du pouvoir calorifique supérieur sont effectués à l’aide de l’outil GHGenius version 4.03c et, dans le cas du calcul de l’intensité carbone, selon les modalités prévues à la section III de l’Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel (chapitre P-30.01, r. 0.2).
La société soumet au ministre son calcul de l’intensité carbone et la valeur du pouvoir calorifique supérieur qu’elle détermine.
En cas d’incapacité de calculer l’intensité carbone ou de déterminer le pouvoir calorifique supérieur de l’huile pyrolytique de la façon indiquée au deuxième alinéa, la société peut utiliser une autre méthode de calcul de l’intensité carbone ou de détermination du pouvoir calorifique supérieur. Cette autre méthode doit préalablement avoir été approuvée par le ministre.
Lorsque la société n’a pas produit l’huile pyrolytique au cours de l’année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition ou qu’aucune année civile ne s’est terminée dans l’année d’imposition, l’intensité carbone de cette huile pyrolytique est calculée, et son pouvoir calorifique supérieur est déterminé, pour cette année d’imposition.
CHAPITRE XIV
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA PRODUCTION DE BIOCARBURANT AU QUÉBEC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET RÈGLES GÉNÉRALES
14.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«biocarburant» désigne un carburant à faible intensité carbone qui est un combustible liquide à une température de 15,6 degrés Celsius et à une pression de 101,325 kilopascals, qui est produit à partir de matières admissibles et qui peut être mélangé à de l’essence ou à du carburant diesel;
«crédit d’impôt pour la production de biocarburant au Québec» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.0.9.3 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé un montant au ministre du Revenu, en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«intensité carbone» d’un biocarburant désigne la quantité de gaz à effet de serre émise pendant les activités menées au cours du cycle de vie du combustible par rapport à l’énergie produite lors de sa combustion, exprimée en grammes d’équivalent en dioxyde de carbone par mégajoule d’énergie produite;
«matières admissibles» désigne les matières suivantes, à l’exclusion d’une matière provenant du palmier à huile:
a) une matière organique;
b) une matière résiduelle, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c) le monoxyde de carbone ou le dioxyde de carbone;
d) une combinaison des matières visées aux paragraphes a à c;
«pouvoir calorifique supérieur» d’un biocarburant désigne la quantité de chaleur fournie par la combustion complète d’une unité de masse de combustible, exprimée en mégajoule d’énergie produite par litre.
14.2. Pour bénéficier du crédit d’impôt pour la production de biocarburant au Québec à l’égard d’un biocarburant qu’elle produit dans une année d’imposition, une société doit obtenir une attestation d’admissibilité délivrée pour l’année par le ministre à l’égard de ce biocarburant. Une telle attestation doit être obtenue à l’égard de chaque biocarburant ayant une intensité carbone ou un pouvoir calorifique supérieur distincts.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
14.3. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une société certifie que le biocarburant qui y est visé est reconnu à titre de biocarburant admissible pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite. Elle certifie son intensité carbone et son pouvoir calorifique supérieur pour l’année d’imposition. Elle identifie également, entre l’essence ou le carburant diesel, le carburant que remplace ce biocarburant.
14.4. Pour obtenir une attestation d’admissibilité à l’égard d’un biocarburant qu’elle produit au cours d’une année d’imposition, une société doit calculer l’intensité carbone et déterminer le pouvoir calorifique supérieur de ce biocarburant. Ce calcul et cette détermination sont faits sur la base du biocarburant produit au cours de l’année civile terminée dans l’année d’imposition.
Le calcul de l’intensité carbone et la détermination du pouvoir calorifique supérieur sont effectués à l’aide de l’outil GHGenius version 4.03c et, dans le cas du calcul de l’intensité carbone, selon les modalités prévues à la section III de l’Arrêté ministériel concernant les méthodes et les outils de mesure pour l’application du Règlement sur l’intégration de contenu à faible intensité carbone dans l’essence et le carburant diesel.
La société soumet au ministre son calcul de l’intensité carbone et la valeur du pouvoir calorifique supérieur qu’elle détermine.
En cas d’incapacité de calculer l’intensité carbone ou de déterminer le pouvoir calorifique supérieur du biocarburant de la façon indiquée au deuxième alinéa, la société peut utiliser une autre méthode de calcul de l’intensité carbone ou de détermination du pouvoir calorifique supérieur. Cette autre méthode doit préalablement avoir été approuvée par le ministre.
Lorsque la société n’a pas produit le biocarburant au cours de l’année civile qui s’est terminée dans l’année d’imposition ou qu’aucune année civile ne s’est terminée dans l’année d’imposition, l’intensité carbone de ce biocarburant est calculée, et son pouvoir calorifique supérieur est déterminé, pour cette année d’imposition.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à 196; 2013, c. 28, a. 172 à 174; 2015, c. 21, a. 560 à 566; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 402 et 403; 2019, c. 29, a. 99 à 102; 2021, c. 14, a. 207; 2021, c. 36, a. 167; 2023, c. 2, a. 72 et 73.
ANNEXE C
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
1.1° la déduction relative à un chercheur étranger prévue aux articles 737.19 à 737.22 de la Loi sur les impôts;
1.2° la déduction relative à un expert étranger prévue aux articles 737.22.0.0.5 à 737.22.0.0.8 de la Loi sur les impôts; 
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
4.1° le crédit d’impôt remboursable pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche et le crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche prévus aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 et 1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4 de la Loi sur les impôts;
4.2° le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé prévu aux articles 1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9 de la Loi sur les impôts;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts;
10° le congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible prévu à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi;
11° le crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche prévu aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour chercheur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada et effectuer ou faire effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D, ni un centre de recherche public admissible au sens de cet article 2.1, ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de cet article 985 si ce n’était de l’article 192 de cette loi.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier, pour une année d’imposition, du congé fiscal pour chercheur étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat de chercheur» dans le présent chapitre.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier pour laquelle il se prévaut du congé fiscal pour la première fois.
SECTION II
CERTIFICAT DE CHERCHEUR
3.3. Un certificat de chercheur qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur, il doit remplir les conditions suivantes:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe;
2° il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle, reconnu par une université québécoise, dans l’un des domaines visés au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental.
3.5. L’employeur admissible à qui un certificat de chercheur est délivré doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse le joindre à sa déclaration fiscale.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN EXPERT ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour expert étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada pour la période où elle effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un projet, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises ainsi que pour les périodes qui précèdent et qui suivent la réalisation de ce projet et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne mentionnée à l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour expert étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat d’expert» dans le présent chapitre. Ce certificat doit être obtenu pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
CERTIFICAT D’EXPERT
4.3. Un certificat d’expert qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’expert à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement expérimental;
2° il est titulaire d’un diplôme reconnu par une université québécoise dans un domaine visé au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de l’employeur, lesquelles comprennent:
a) la gestion de l’innovation résultant de ces projets;
b) la commercialisation et la mise en marché des résultats de ces projets;
c) le transfert des technologies de pointe résultant de ces projets;
d) le financement des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental;
4° ses fonctions auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer des activités de valorisation des résultats découlant des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de celui-ci.
4.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.6. L’employeur admissible à qui un certificat d’expert est délivré pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par poste recommandée.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CONSORTIUM DE RECHERCHE ET DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR COTISATIONS ET DROITS VERSÉS À UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
«consortium de recherche» désigne un centre de recherche privé à but non lucratif qui est constitué au Canada et dont les membres exploitent des entreprises dans un même secteur d’activité ou dans des secteurs d’activité connexes;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
6.2. Pour être reconnu à titre de consortium de recherche admissible, dans le cadre de l’application du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche et du crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche, un organisme doit obtenir du ministre une attestation à son égard, appelée « attestation de consortium » dans le présent chapitre.
SECTION II
ATTESTATION DE CONSORTIUM
6.3. Une attestation de consortium qui est délivrée à un organisme certifie qu’il est reconnu à titre de consortium de recherche admissible. Une telle attestation est valide pour une période indéterminée, sauf mention à l’effet contraire.
6.4. Pour qu’un organisme soit reconnu à titre de consortium de recherche admissible, il doit être un consortium de recherche à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
1° le nombre de ses membres et leur apport financier sont suffisamment représentatifs d’un secteur d’activité;
2° les organismes publics ou parapublics oeuvrant dans ce secteur d’activité qui sont membres du consortium de recherche ne constituent pas la majorité de ses membres et ne lui procurent pas la majorité de son financement;
3° la convention d’association des membres du consortium de recherche prévoit l’obligation d’établir annuellement un programme de recherche qui concerne les intérêts scientifiques et technologiques des membres, et prévoit que les résultats de recherche obtenus seront accessibles à l’ensemble des membres, lesquels devront pouvoir les utiliser et les développer selon leurs besoins spécifiques;
4° le consortium de recherche a pour mission d’effectuer, au Québec, des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental qui ont un caractère générique et qui ne sont pas susceptibles de conduire à des résultats immédiatement commercialisables;
5° les résultats des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués par le consortium de recherche peuvent donner lieu à des applications dans divers secteurs industriels ou à des produits qui sont commercialement différents pour ses membres et qui varient selon l’utilisation et le développement que chacun d’eux peut faire de ces résultats;
6° le consortium de recherche dispose, d’une part, d’employés qui ont les compétences requises pour réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental et, d’autre part, de locaux et d’équipements lui permettant de réaliser ces travaux au Québec.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 3° du premier alinéa n’est pas considérée comme remplie si la convention d’association ne définit pas clairement la façon dont les résultats de recherche obtenus peuvent être utilisés et développés par les membres du consortium de recherche.
Le ministre ne peut reconnaître qu’un seul consortium de recherche par secteur d’activité.
6.5. Un organisme qui détient une attestation de consortium valide doit présenter au ministre un avis de changement d’état dans les situations suivantes:
1° lorsque se produit un changement sur le plan des ressources humaines ou matérielles qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental;
2° lorsque se produit un changement significatif dans la composition des membres du consortium;
3° lorsque survient un changement à la convention d’association des membres du consortium ou à la mission de celui-ci.
À défaut pour un organisme de se conformer à son obligation de produire l’avis de changement d’état, le ministre peut révoquer l’attestation de consortium qui lui a été délivrée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE PRÉCOMPÉTITIVE EN PARTENARIAT PRIVÉ
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«projet de recherche» désigne un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental.
7.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé, à l’égard d’un projet de recherche, une personne ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à cet égard, appelée «attestation de projet de recherche» dans le présent chapitre. Une telle attestation vaut pour une période maximale de trois ans.
SECTION II
ATTESTATION DE PROJET DE RECHERCHE
7.3. Le ministre ne peut délivrer une attestation de projet de recherche à l’égard d’un projet de recherche prévu à une entente de partenariat que si une demande à cet effet lui est présentée avant le début de ce projet.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut délivrer une attestation de projet de recherche à une personne ou à une société de personnes à l’égard d’un projet de recherche réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie, si:
1° soit la demande de délivrance est présentée au ministre au plus tard le 90e jour suivant celui où le projet de recherche a débuté;
2° soit la demande de délivrance est présentée au ministre dans un délai de trois ans suivant le jour où le projet de recherche a débuté et que les conditions suivantes sont remplies :
a) la demande n’a pu être présentée à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 1° pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne ou des membres de la société de personnes;
b) la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée dans ce délai;
c) le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
7.4. Une attestation de projet de recherche qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes certifie que le projet de recherche qui y est visé est un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie. Elle indique également la date où se termine sa période de validité.
7.5. Pour qu’un projet de recherche soit considéré comme un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle est partie la personne ou la société de personnes qui présente la demande de délivrance de l’attestation, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° chaque partie à l’entente de partenariat, appelée «partenaire» dans le présent article, a un intérêt scientifique et technologique dans la réalisation du projet de recherche, et l’objet de l’entente de partenariat correspond aux intérêts respectifs de tous les partenaires, même si leurs secteurs d’activité sont distincts;
2° les partenaires sont sur un pied d’égalité et partagent la responsabilité de la réalisation du projet de recherche, chacun n’engageant que sa propre responsabilité, sans être garant de la responsabilité des autres partenaires;
3° les partenaires mettent en commun leur contribution respective au projet de recherche, laquelle contribution peut prendre la forme d’un apport en matériel, en efforts, en argent, en connaissances ou en expertise;
4° la durée prévue pour la réalisation du projet de recherche et son objectif sont circonscrits dans l’entente de partenariat;
5° la réalisation du projet de recherche offre à chaque partenaire un potentiel d’utilisation des résultats, de sorte que chacun a intérêt à ce qu’il soit réalisé afin de pouvoir bénéficier des résultats pour favoriser sa croissance;
6° le projet de recherche aura un impact sur les partenaires, qu’il soit fructueux ou non;
7° chaque partenaire a le droit de bénéficier des résultats découlant du projet de recherche, le partage prévu de ces résultats étant en fonction des intérêts de chacun et devant être cohérent avec la poursuite de leur développement technologique; à cet égard, l’entente de partenariat, d’une part, comporte l’obligation de négocier les conditions relatives aux droits de chacun des partenaires à exploiter la propriété intellectuelle découlant du projet de recherche et, d’autre part, régit la divulgation des renseignements concernant l’obtention d’un brevet protégeant cette propriété intellectuelle, le cas échéant;
8° tous les partenaires participent à la gestion du projet de recherche, sans qu’il n’y ait de lien de subordination entre eux;
9° chaque partenaire exécute une partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet de recherche, tout en participant à l’ensemble du projet de recherche.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe 8° du premier alinéa est remplie, la mise en place d’un comité de gestion et l’élaboration d’un mécanisme de prise de décision ou de règlement des différends que peut, notamment, prévoir l’entente de partenariat sont des éléments qui permettent d’établir l’existence d’une gestion conjointe du projet de recherche.
Pour l’application du paragraphe 9° du premier alinéa, des groupes de chercheurs, de développeurs ou d’ingénieurs sont considérés comme ayant participé à l’ensemble du projet de recherche lorsqu’ils réalisent séparément des travaux portant sur divers aspects du projet de recherche et qu’ils participent à des séances d’étude et à des discussions visant à intégrer leurs résultats de recherche respectifs dans la structure d’ensemble de ce projet.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée soit par elle dans l’année ou dans l’exercice financier, soit pour son compte par un consultant externe admissible dans l’année ou une année d’imposition précédente ou dans l’exercice financier ou un exercice financier précédent.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«période de délivrance» relative à un navire désigne la période de six ans qui commence à la date de l’entrée en vigueur du premier certificat visé au premier alinéa de l’article 9.2 qui est délivré à l’égard du navire;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. La demande de délivrance d’un tel certificat est faite pour chaque période, qui n’excède pas trois ans et qui est comprise dans la période de délivrance relative au navire, pour laquelle la société désire bénéficier de ce crédit d’impôt. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
De plus, une société peut obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de préadmissibilité» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle prévoit demander la délivrance d’un certificat visé au premier alinéa.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa:
a) après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard, dans le cas du premier certificat à l’égard du navire;
b) avant la fin de la période pour laquelle le certificat précédent a été obtenu, dans les autres cas;
2° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire;
3° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au troisième alinéa, avant qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un certificat visé au premier alinéa à l’égard d’un navire pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° un tel certificat lui a été délivré à l’égard du navire pour toute période antérieure comprise dans la période de délivrance relative à celui-ci;
2° au moment où le certificat doit être délivré pour la période donnée, aucun certificat visé au paragraphe 1° n’a été révoqué.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat visé au premier alinéa qui a été délivré à la société à l’égard d’un navire pour une période quelconque, tout certificat de ce genre délivré à cette société à l’égard du navire pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputé révoqué par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° soit ses caractéristiques essentielles sont différentes de celles des navires construits ou transformés auparavant par la société, soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation dans l’un des domaines suivants:
a) la planification des travaux;
b) les méthodes et procédés de production;
c) l’intégration de technologies avancées ou écologiques;
2° (paragraphe abrogé);
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
9.7.1. Un certificat de préadmissibilité qui est délivré à une société atteste que, à l’égard du navire à être construit ou transformé qui y est visé, le ministre délivrerait un certificat de navire à la société si, à la suite de la conclusion d’une entente préliminaire avec un client relativement au projet de construction ou de transformation du navire, selon le cas, celle-ci lui en faisait la demande.
9.7.2. Le ministre ne peut délivrer un certificat de préadmissibilité à une société relativement à un navire à construire ou à transformer que si la société établit, à sa satisfaction, que les conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 seront satisfaites à compter de la présentation de la demande de délivrance du premier certificat de navire à l’égard de celui-ci.
9.7.3. Le ministre n’est pas lié par un certificat de préadmissibilité qu’il a délivré à une société à l’égard d’un navire à construire ou à transformer s’il constate que l’une des conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 n’est pas remplie.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10 Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT RELATIF À UNE RÉSERVE LIBRE D’IMPÔT D’UN ARMATEUR ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une société qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 979.24 de la Loi sur les impôts;
«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de la présente annexe;
«congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible» désigne la mesure fiscale prévue à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi en vertu de laquelle une société peut bénéficier d’une exemption d’impôt pour une année d’imposition à l’égard des revenus générés au sein d’une réserve;
«navire admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24 de la Loi sur les impôts.
11.2. Pour bénéficier du congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible, une société doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité.
Le ministre ne peut délivrer à une société un certificat d’admissibilité que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 11 mars 2020.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
11.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à un armateur admissible atteste que l’armateur, dans le cadre de son entreprise, exploite un ou plusieurs navires admissibles et qu’il entend mettre sur pied un fonds de prévoyance en vue de faire réaliser, par une société qui exploite un chantier maritime admissible, des travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation des navires admissibles de la flotte de l’armateur ou pour la construction d’un navire admissible.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public» désigne un centre de recherche gouvernemental ou tout autre organisme effectuant de la recherche scientifique et du développement expérimental;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
12.2. Un centre de recherche public doit, pour qu’une personne puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public, être reconnu par le ministre à titre de centre de recherche public admissible.
SECTION II
RECONNAISSANCE À TITRE DE CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC ADMISSIBLE
12.3. Pour être reconnu à titre de centre de recherche public admissible, un centre de recherche public doit présenter au ministre une demande écrite contenant tous les renseignements qui permettent de démontrer qu’il remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4. Pour l’application de la présente loi, cette demande est assimilée à la demande de délivrance d’une attestation.
12.4. Le ministre reconnaît un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible s’il considère que les conditions suivantes sont remplies à son égard :
1° il a une expertise dans un domaine particulier;
2° il a des employés qui ont les qualifications nécessaires pour réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental qui pourraient lui être confiés en sous-traitance;
3° il dispose des locaux et des équipements lui permettant de réaliser ces travaux;
4° il bénéficie de fonds publics relativement à la réalisation de ces travaux;
5° les résultats de ces travaux sont, de façon générale, accessibles au public.
Un centre de recherche public qui, le 30 juin 2016, était un centre de recherche public admissible visé au paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tel que ce paragraphe se lisait à cette date, est réputé, le 1er juillet 2016, un centre de recherche public qui est reconnu conformément au premier alinéa.
12.5. Le nom d’un centre de recherche public qui est reconnu à titre de centre de recherche public admissible ainsi que la date de l’entrée en vigueur de cette reconnaissance sont inscrits à la liste des centres de recherche publics admissibles publiée par le ministre, selon les modalités qu’il détermine. Pour l’application de la présente loi, cette inscription est réputée une attestation qui est délivrée au centre de recherche public par le ministre et dont la date de l’entrée en vigueur correspond à la date de l’entrée en vigueur de la reconnaissance.
12.6. Un centre de recherche public admissible doit, au plus tard le dernier jour du mois de février d’une année civile donnée, présenter au ministre une déclaration écrite confirmant que, durant toute l’année précédente, les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4 continuaient d’être remplies à son égard. Il doit également aviser le ministre dès que se produit un changement sur le plan des ressources humaines, matérielles ou financières qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental.
Le défaut d’un centre de recherche public admissible de produire la déclaration annuelle ou l’avis de changement peut entraîner l’annulation de sa reconnaissance par le ministre.
12.7. Lorsque la reconnaissance d’un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible est annulée, une mention de cette annulation ainsi que la date de sa prise d’effet sont indiquées à la liste des centres de recherche publics admissibles visée à l’article 12.5. Pour l’application de la présente loi, cette annulation est assimilée à la révocation par le ministre de l’attestation qu’il est réputé avoir délivrée à ce centre en vertu de cet article. La date de prise d’effet de cette révocation correspond à la date de prise d’effet de l’annulation.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à 196; 2013, c. 28, a. 172 à 174; 2015, c. 21, a. 560 à 566; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 402 et 403; 2019, c. 29, a. 99 à 102; 2021, c. 14, a. 207; 2021, c. 36, a. 167.
ANNEXE C
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
1.1° la déduction relative à un chercheur étranger prévue aux articles 737.19 à 737.22 de la Loi sur les impôts;
1.2° la déduction relative à un expert étranger prévue aux articles 737.22.0.0.5 à 737.22.0.0.8 de la Loi sur les impôts; 
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
4.1° le crédit d’impôt remboursable pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche et le crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche prévus aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 et 1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4 de la Loi sur les impôts;
4.2° le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé prévu aux articles 1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9 de la Loi sur les impôts;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts;
10° le congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible prévu à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi;
11° le crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche prévu aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour chercheur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada et effectuer ou faire effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de cet article 985 si ce n’était l’article 192 de cette loi.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier, pour une année d’imposition, du congé fiscal pour chercheur étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat de chercheur» dans le présent chapitre.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier pour laquelle il se prévaut du congé fiscal pour la première fois.
SECTION II
CERTIFICAT DE CHERCHEUR
3.3. Un certificat de chercheur qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur, il doit remplir les conditions suivantes:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe;
2° il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle, reconnu par une université québécoise, dans l’un des domaines visés au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental.
3.5. L’employeur admissible à qui un certificat de chercheur est délivré doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse le joindre à sa déclaration fiscale.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN EXPERT ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour expert étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada pour la période où elle effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un projet, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises ainsi que pour les périodes qui précèdent et qui suivent la réalisation de ce projet et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne mentionnée à l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour expert étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat d’expert» dans le présent chapitre. Ce certificat doit être obtenu pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
CERTIFICAT D’EXPERT
4.3. Un certificat d’expert qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’expert à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement expérimental;
2° il est titulaire d’un diplôme reconnu par une université québécoise dans un domaine visé au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de l’employeur, lesquelles comprennent:
a) la gestion de l’innovation résultant de ces projets;
b) la commercialisation et la mise en marché des résultats de ces projets;
c) le transfert des technologies de pointe résultant de ces projets;
d) le financement des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental;
4° ses fonctions auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer des activités de valorisation des résultats découlant des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de celui-ci.
4.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.6. L’employeur admissible à qui un certificat d’expert est délivré pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par poste recommandée.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CONSORTIUM DE RECHERCHE ET DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR COTISATIONS ET DROITS VERSÉS À UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
«consortium de recherche» désigne un centre de recherche privé à but non lucratif qui est constitué au Canada et dont les membres exploitent des entreprises dans un même secteur d’activité ou dans des secteurs d’activité connexes;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
6.2. Pour être reconnu à titre de consortium de recherche admissible, dans le cadre de l’application du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche et du crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche, un organisme doit obtenir du ministre une attestation à son égard, appelée « attestation de consortium » dans le présent chapitre.
SECTION II
ATTESTATION DE CONSORTIUM
6.3. Une attestation de consortium qui est délivrée à un organisme certifie qu’il est reconnu à titre de consortium de recherche admissible. Une telle attestation est valide pour une période indéterminée, sauf mention à l’effet contraire.
6.4. Pour qu’un organisme soit reconnu à titre de consortium de recherche admissible, il doit être un consortium de recherche à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
1° le nombre de ses membres et leur apport financier sont suffisamment représentatifs d’un secteur d’activité;
2° les organismes publics ou parapublics oeuvrant dans ce secteur d’activité qui sont membres du consortium de recherche ne constituent pas la majorité de ses membres et ne lui procurent pas la majorité de son financement;
3° la convention d’association des membres du consortium de recherche prévoit l’obligation d’établir annuellement un programme de recherche qui concerne les intérêts scientifiques et technologiques des membres, et prévoit que les résultats de recherche obtenus seront accessibles à l’ensemble des membres, lesquels devront pouvoir les utiliser et les développer selon leurs besoins spécifiques;
4° le consortium de recherche a pour mission d’effectuer, au Québec, des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental qui ont un caractère générique et qui ne sont pas susceptibles de conduire à des résultats immédiatement commercialisables;
5° les résultats des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués par le consortium de recherche peuvent donner lieu à des applications dans divers secteurs industriels ou à des produits qui sont commercialement différents pour ses membres et qui varient selon l’utilisation et le développement que chacun d’eux peut faire de ces résultats;
6° le consortium de recherche dispose, d’une part, d’employés qui ont les compétences requises pour réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental et, d’autre part, de locaux et d’équipements lui permettant de réaliser ces travaux au Québec.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 3° du premier alinéa n’est pas considérée comme remplie si la convention d’association ne définit pas clairement la façon dont les résultats de recherche obtenus peuvent être utilisés et développés par les membres du consortium de recherche.
Le ministre ne peut reconnaître qu’un seul consortium de recherche par secteur d’activité.
6.5. Un organisme qui détient une attestation de consortium valide doit présenter au ministre un avis de changement d’état dans les situations suivantes:
1° lorsque se produit un changement sur le plan des ressources humaines ou matérielles qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental;
2° lorsque se produit un changement significatif dans la composition des membres du consortium;
3° lorsque survient un changement à la convention d’association des membres du consortium ou à la mission de celui-ci.
À défaut pour un organisme de se conformer à son obligation de produire l’avis de changement d’état, le ministre peut révoquer l’attestation de consortium qui lui a été délivrée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE PRÉCOMPÉTITIVE EN PARTENARIAT PRIVÉ
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«projet de recherche» désigne un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental.
7.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé, à l’égard d’un projet de recherche, une personne ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à cet égard, appelée «attestation de projet de recherche» dans le présent chapitre. Une telle attestation vaut pour une période maximale de trois ans.
SECTION II
ATTESTATION DE PROJET DE RECHERCHE
7.3. Le ministre ne peut délivrer une attestation de projet de recherche à l’égard d’un projet de recherche prévu à une entente de partenariat que si une demande à cet effet lui est présentée avant le début de ce projet.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut délivrer une attestation de projet de recherche à une personne ou à une société de personnes à l’égard d’un projet de recherche réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie, si:
1° soit la demande de délivrance est présentée au ministre au plus tard le 90e jour suivant celui où le projet de recherche a débuté;
2° soit la demande de délivrance est présentée au ministre dans un délai de trois ans suivant le jour où le projet de recherche a débuté et que les conditions suivantes sont remplies :
a) la demande n’a pu être présentée à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 1° pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne ou des membres de la société de personnes;
b) la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée dans ce délai;
c) le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
7.4. Une attestation de projet de recherche qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes certifie que le projet de recherche qui y est visé est un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie. Elle indique également la date où se termine sa période de validité.
7.5. Pour qu’un projet de recherche soit considéré comme un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle est partie la personne ou la société de personnes qui présente la demande de délivrance de l’attestation, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° chaque partie à l’entente de partenariat, appelée «partenaire» dans le présent article, a un intérêt scientifique et technologique dans la réalisation du projet de recherche, et l’objet de l’entente de partenariat correspond aux intérêts respectifs de tous les partenaires, même si leurs secteurs d’activité sont distincts;
2° les partenaires sont sur un pied d’égalité et partagent la responsabilité de la réalisation du projet de recherche, chacun n’engageant que sa propre responsabilité, sans être garant de la responsabilité des autres partenaires;
3° les partenaires mettent en commun leur contribution respective au projet de recherche, laquelle contribution peut prendre la forme d’un apport en matériel, en efforts, en argent, en connaissances ou en expertise;
4° la durée prévue pour la réalisation du projet de recherche et son objectif sont circonscrits dans l’entente de partenariat;
5° la réalisation du projet de recherche offre à chaque partenaire un potentiel d’utilisation des résultats, de sorte que chacun a intérêt à ce qu’il soit réalisé afin de pouvoir bénéficier des résultats pour favoriser sa croissance;
6° le projet de recherche aura un impact sur les partenaires, qu’il soit fructueux ou non;
7° chaque partenaire a le droit de bénéficier des résultats découlant du projet de recherche, le partage prévu de ces résultats étant en fonction des intérêts de chacun et devant être cohérent avec la poursuite de leur développement technologique; à cet égard, l’entente de partenariat, d’une part, comporte l’obligation de négocier les conditions relatives aux droits de chacun des partenaires à exploiter la propriété intellectuelle découlant du projet de recherche et, d’autre part, régit la divulgation des renseignements concernant l’obtention d’un brevet protégeant cette propriété intellectuelle, le cas échéant;
8° tous les partenaires participent à la gestion du projet de recherche, sans qu’il n’y ait de lien de subordination entre eux;
9° chaque partenaire exécute une partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet de recherche, tout en participant à l’ensemble du projet de recherche.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe 8° du premier alinéa est remplie, la mise en place d’un comité de gestion et l’élaboration d’un mécanisme de prise de décision ou de règlement des différends que peut, notamment, prévoir l’entente de partenariat sont des éléments qui permettent d’établir l’existence d’une gestion conjointe du projet de recherche.
Pour l’application du paragraphe 9° du premier alinéa, des groupes de chercheurs, de développeurs ou d’ingénieurs sont considérés comme ayant participé à l’ensemble du projet de recherche lorsqu’ils réalisent séparément des travaux portant sur divers aspects du projet de recherche et qu’ils participent à des séances d’étude et à des discussions visant à intégrer leurs résultats de recherche respectifs dans la structure d’ensemble de ce projet.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée soit par elle dans l’année ou dans l’exercice financier, soit pour son compte par un consultant externe admissible dans l’année ou une année d’imposition précédente ou dans l’exercice financier ou un exercice financier précédent.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«période de délivrance» relative à un navire désigne la période de six ans qui commence à la date de l’entrée en vigueur du premier certificat visé au premier alinéa de l’article 9.2 qui est délivré à l’égard du navire;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. La demande de délivrance d’un tel certificat est faite pour chaque période, qui n’excède pas trois ans et qui est comprise dans la période de délivrance relative au navire, pour laquelle la société désire bénéficier de ce crédit d’impôt. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
De plus, une société peut obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de préadmissibilité» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle prévoit demander la délivrance d’un certificat visé au premier alinéa.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa:
a) après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard, dans le cas du premier certificat à l’égard du navire;
b) avant la fin de la période pour laquelle le certificat précédent a été obtenu, dans les autres cas;
2° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire;
3° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au troisième alinéa, avant qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un certificat visé au premier alinéa à l’égard d’un navire pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° un tel certificat lui a été délivré à l’égard du navire pour toute période antérieure comprise dans la période de délivrance relative à celui-ci;
2° au moment où le certificat doit être délivré pour la période donnée, aucun certificat visé au paragraphe 1° n’a été révoqué.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat visé au premier alinéa qui a été délivré à la société à l’égard d’un navire pour une période quelconque, tout certificat de ce genre délivré à cette société à l’égard du navire pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputé révoqué par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° soit ses caractéristiques essentielles sont différentes de celles des navires construits ou transformés auparavant par la société, soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation dans l’un des domaines suivants:
a) la planification des travaux;
b) les méthodes et procédés de production;
c) l’intégration de technologies avancées ou écologiques;
2° (paragraphe abrogé);
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
9.7.1. Un certificat de préadmissibilité qui est délivré à une société atteste que, à l’égard du navire à être construit ou transformé qui y est visé, le ministre délivrerait un certificat de navire à la société si, à la suite de la conclusion d’une entente préliminaire avec un client relativement au projet de construction ou de transformation du navire, selon le cas, celle-ci lui en faisait la demande.
9.7.2. Le ministre ne peut délivrer un certificat de préadmissibilité à une société relativement à un navire à construire ou à transformer que si la société établit, à sa satisfaction, que les conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 seront satisfaites à compter de la présentation de la demande de délivrance du premier certificat de navire à l’égard de celui-ci.
9.7.3. Le ministre n’est pas lié par un certificat de préadmissibilité qu’il a délivré à une société à l’égard d’un navire à construire ou à transformer s’il constate que l’une des conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 n’est pas remplie.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10 Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT RELATIF À UNE RÉSERVE LIBRE D’IMPÔT D’UN ARMATEUR ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une société qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 979.24 de la Loi sur les impôts;
«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de la présente annexe;
«congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible» désigne la mesure fiscale prévue à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi en vertu de laquelle une société peut bénéficier d’une exemption d’impôt pour une année d’imposition à l’égard des revenus générés au sein d’une réserve;
«navire admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24 de la Loi sur les impôts.
11.2. Pour bénéficier du congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible, une société doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité.
Le ministre ne peut délivrer à une société un certificat d’admissibilité que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 11 mars 2020.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
11.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à un armateur admissible atteste que l’armateur, dans le cadre de son entreprise, exploite un ou plusieurs navires admissibles et qu’il entend mettre sur pied un fonds de prévoyance en vue de faire réaliser, par une société qui exploite un chantier maritime admissible, des travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation des navires admissibles de la flotte de l’armateur ou pour la construction d’un navire admissible.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public» désigne un centre de recherche gouvernemental ou tout autre organisme effectuant de la recherche scientifique et du développement expérimental;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
12.2. Un centre de recherche public doit, pour qu’une personne puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public, être reconnu par le ministre à titre de centre de recherche public admissible.
SECTION II
RECONNAISSANCE À TITRE DE CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC ADMISSIBLE
12.3. Pour être reconnu à titre de centre de recherche public admissible, un centre de recherche public doit présenter au ministre une demande écrite contenant tous les renseignements qui permettent de démontrer qu’il remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4. Pour l’application de la présente loi, cette demande est assimilée à la demande de délivrance d’une attestation.
12.4. Le ministre reconnaît un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible s’il considère que les conditions suivantes sont remplies à son égard :
1° il a une expertise dans un domaine particulier;
2° il a des employés qui ont les qualifications nécessaires pour réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental qui pourraient lui être confiés en sous-traitance;
3° il dispose des locaux et des équipements lui permettant de réaliser ces travaux;
4° il bénéficie de fonds publics relativement à la réalisation de ces travaux;
5° les résultats de ces travaux sont, de façon générale, accessibles au public.
Un centre de recherche public qui, le 30 juin 2016, était un centre de recherche public admissible visé au paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tel que ce paragraphe se lisait à cette date, est réputé, le 1er juillet 2016, un centre de recherche public qui est reconnu conformément au premier alinéa.
12.5. Le nom d’un centre de recherche public qui est reconnu à titre de centre de recherche public admissible ainsi que la date de l’entrée en vigueur de cette reconnaissance sont inscrits à la liste des centres de recherche publics admissibles publiée par le ministre, selon les modalités qu’il détermine. Pour l’application de la présente loi, cette inscription est réputée une attestation qui est délivrée au centre de recherche public par le ministre et dont la date de l’entrée en vigueur correspond à la date de l’entrée en vigueur de la reconnaissance.
12.6. Un centre de recherche public admissible doit, au plus tard le dernier jour du mois de février d’une année civile donnée, présenter au ministre une déclaration écrite confirmant que, durant toute l’année précédente, les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4 continuaient d’être remplies à son égard. Il doit également aviser le ministre dès que se produit un changement sur le plan des ressources humaines, matérielles ou financières qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental.
Le défaut d’un centre de recherche public admissible de produire la déclaration annuelle ou l’avis de changement peut entraîner l’annulation de sa reconnaissance par le ministre.
12.7. Lorsque la reconnaissance d’un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible est annulée, une mention de cette annulation ainsi que la date de sa prise d’effet sont indiquées à la liste des centres de recherche publics admissibles visée à l’article 12.5. Pour l’application de la présente loi, cette annulation est assimilée à la révocation par le ministre de l’attestation qu’il est réputé avoir délivrée à ce centre en vertu de cet article. La date de prise d’effet de cette révocation correspond à la date de prise d’effet de l’annulation.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à 196; 2013, c. 28, a. 172 à 174; 2015, c. 21, a. 560 à 566; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 402 et 403; 2019, c. 29, a. 99 à 102; 2021, c. 14, a. 207.
ANNEXE C
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
1.1° la déduction relative à un chercheur étranger prévue aux articles 737.19 à 737.22 de la Loi sur les impôts;
1.2° la déduction relative à un expert étranger prévue aux articles 737.22.0.0.5 à 737.22.0.0.8 de la Loi sur les impôts; 
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
4.1° le crédit d’impôt remboursable pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche et le crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche prévus aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 et 1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4 de la Loi sur les impôts;
4.2° le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé prévu aux articles 1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9 de la Loi sur les impôts;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts;
10° le congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible prévu à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi;
11° le crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche prévu aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN CHERCHEUR ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
3.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour chercheur étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada et effectuer ou faire effectuer pour son compte au Québec des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts ou qui serait exonérée d’impôt en vertu de cet article 985 si ce n’était l’article 192 de cette loi.
3.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier, pour une année d’imposition, du congé fiscal pour chercheur étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat de chercheur» dans le présent chapitre.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier pour laquelle il se prévaut du congé fiscal pour la première fois.
SECTION II
CERTIFICAT DE CHERCHEUR
3.3. Un certificat de chercheur qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre de chercheur.
3.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre de chercheur, il doit remplir les conditions suivantes:
1° il est spécialisé dans le domaine des sciences pures ou appliquées, ou dans un domaine connexe;
2° il est titulaire d’un diplôme de deuxième cycle, reconnu par une université québécoise, dans l’un des domaines visés au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental.
3.5. L’employeur admissible à qui un certificat de chercheur est délivré doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse le joindre à sa déclaration fiscale.
CHAPITRE IV
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE À UN EXPERT ÉTRANGER
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
4.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé fiscal pour expert étranger» désigne la mesure fiscale prévue au titre VII.3.0.2 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition;
«employeur admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui déclare au ministre, d’une part, exploiter une entreprise au Canada pour la période où elle effectue ou fait effectuer pour son compte au Québec, dans le cadre d’un projet, des recherches scientifiques et du développement expérimental concernant une de ses entreprises ainsi que pour les périodes qui précèdent et qui suivent la réalisation de ce projet et, d’autre part, ne pas être une entité universitaire admissible au sens de l’article 2.1 de l’annexe D ni une personne mentionnée à l’un des articles 984 et 985 de la Loi sur les impôts.
4.2. Un employeur admissible doit, pour qu’un particulier qui travaille pour lui puisse bénéficier pour une année d’imposition du congé fiscal pour expert étranger, obtenir du ministre un certificat à l’égard de celui-ci, appelé «certificat d’expert» dans le présent chapitre. Ce certificat doit être obtenu pour chaque année d’imposition pour laquelle le particulier peut se prévaloir de ce congé fiscal.
L’employeur doit présenter la demande de délivrance du certificat avant le 1er mars de l’année civile qui suit l’année d’imposition du particulier à laquelle elle se rapporte.
SECTION II
CERTIFICAT D’EXPERT
4.3. Un certificat d’expert qui est délivré à un employeur admissible certifie que le particulier qui y est visé est reconnu à titre d’expert à l’égard de cet employeur pour l’année d’imposition pour laquelle la demande de délivrance est faite ou pour la partie de cette année qui y est indiquée.
4.4. Pour qu’un particulier soit reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il est spécialisé dans un domaine approprié à la valorisation des résultats de la recherche scientifique et du développement expérimental;
2° il est titulaire d’un diplôme reconnu par une université québécoise dans un domaine visé au paragraphe 1°, ou il possède des connaissances équivalentes;
3° il possède les compétences requises lui permettant de réaliser des activités de valorisation des résultats des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de l’employeur, lesquelles comprennent:
a) la gestion de l’innovation résultant de ces projets;
b) la commercialisation et la mise en marché des résultats de ces projets;
c) le transfert des technologies de pointe résultant de ces projets;
d) le financement des activités de recherches scientifiques et de développement expérimental;
4° ses fonctions auprès de l’employeur consistent exclusivement ou presque exclusivement, et de façon continue, à effectuer des activités de valorisation des résultats découlant des projets de recherches scientifiques et de développement expérimental de celui-ci.
4.5. Lorsqu’un particulier est absent temporairement de son travail pour des motifs que le ministre juge raisonnables, celui-ci peut, aux fins de déterminer si ce particulier remplit les conditions pour être reconnu à titre d’expert à l’égard d’un employeur admissible, considérer que le particulier a continué d’exercer ses fonctions, tout au long de cette période d’absence, exactement comme il les exerçait immédiatement avant que cette période ne débute.
4.6. L’employeur admissible à qui un certificat d’expert est délivré pour une année d’imposition doit, avec diligence, en transmettre une copie au particulier qui y est visé afin que celui-ci puisse la joindre à sa déclaration fiscale pour l’année.
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par poste recommandée.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CONSORTIUM DE RECHERCHE ET DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR COTISATIONS ET DROITS VERSÉS À UN CONSORTIUM DE RECHERCHE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
6.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression :
«consortium de recherche» désigne un centre de recherche privé à but non lucratif qui est constitué au Canada et dont les membres exploitent des entreprises dans un même secteur d’activité ou dans des secteurs d’activité connexes;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.2.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
6.2. Pour être reconnu à titre de consortium de recherche admissible, dans le cadre de l’application du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un consortium de recherche et du crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche, un organisme doit obtenir du ministre une attestation à son égard, appelée « attestation de consortium » dans le présent chapitre.
SECTION II
ATTESTATION DE CONSORTIUM
6.3. Une attestation de consortium qui est délivrée à un organisme certifie qu’il est reconnu à titre de consortium de recherche admissible. Une telle attestation est valide pour une période indéterminée, sauf mention à l’effet contraire.
6.4. Pour qu’un organisme soit reconnu à titre de consortium de recherche admissible, il doit être un consortium de recherche à l’égard duquel les conditions suivantes sont remplies :
1° le nombre de ses membres et leur apport financier sont suffisamment représentatifs d’un secteur d’activité;
2° les organismes publics ou parapublics oeuvrant dans ce secteur d’activité qui sont membres du consortium de recherche ne constituent pas la majorité de ses membres et ne lui procurent pas la majorité de son financement;
3° la convention d’association des membres du consortium de recherche prévoit l’obligation d’établir annuellement un programme de recherche qui concerne les intérêts scientifiques et technologiques des membres, et prévoit que les résultats de recherche obtenus seront accessibles à l’ensemble des membres, lesquels devront pouvoir les utiliser et les développer selon leurs besoins spécifiques;
4° le consortium de recherche a pour mission d’effectuer, au Québec, des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental qui ont un caractère générique et qui ne sont pas susceptibles de conduire à des résultats immédiatement commercialisables;
5° les résultats des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental effectués par le consortium de recherche peuvent donner lieu à des applications dans divers secteurs industriels ou à des produits qui sont commercialement différents pour ses membres et qui varient selon l’utilisation et le développement que chacun d’eux peut faire de ces résultats;
6° le consortium de recherche dispose, d’une part, d’employés qui ont les compétences requises pour réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental et, d’autre part, de locaux et d’équipements lui permettant de réaliser ces travaux au Québec.
Toutefois, la condition prévue au paragraphe 3° du premier alinéa n’est pas considérée comme remplie si la convention d’association ne définit pas clairement la façon dont les résultats de recherche obtenus peuvent être utilisés et développés par les membres du consortium de recherche.
Le ministre ne peut reconnaître qu’un seul consortium de recherche par secteur d’activité.
6.5. Un organisme qui détient une attestation de consortium valide doit présenter au ministre un avis de changement d’état dans les situations suivantes:
1° lorsque se produit un changement sur le plan des ressources humaines ou matérielles qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherches scientifiques et de développement expérimental;
2° lorsque se produit un changement significatif dans la composition des membres du consortium;
3° lorsque survient un changement à la convention d’association des membres du consortium ou à la mission de celui-ci.
À défaut pour un organisme de se conformer à son obligation de produire l’avis de changement d’état, le ministre peut révoquer l’attestation de consortium qui lui a été délivrée.
CHAPITRE VII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE PRÉCOMPÉTITIVE EN PARTENARIAT PRIVÉ
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
7.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.3.0.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«projet de recherche» désigne un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental.
7.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé, à l’égard d’un projet de recherche, une personne ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à cet égard, appelée «attestation de projet de recherche» dans le présent chapitre. Une telle attestation vaut pour une période maximale de trois ans.
SECTION II
ATTESTATION DE PROJET DE RECHERCHE
7.3. Le ministre ne peut délivrer une attestation de projet de recherche à l’égard d’un projet de recherche prévu à une entente de partenariat que si une demande à cet effet lui est présentée avant le début de ce projet.
Malgré le premier alinéa, le ministre peut délivrer une attestation de projet de recherche à une personne ou à une société de personnes à l’égard d’un projet de recherche réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie, si:
1° soit la demande de délivrance est présentée au ministre au plus tard le 90e jour suivant celui où le projet de recherche a débuté;
2° soit la demande de délivrance est présentée au ministre dans un délai de trois ans suivant le jour où le projet de recherche a débuté et que les conditions suivantes sont remplies :
a) la demande n’a pu être présentée à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 1° pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne ou des membres de la société de personnes;
b) la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée dans ce délai;
c) le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
7.4. Une attestation de projet de recherche qui est délivrée à une personne ou à une société de personnes certifie que le projet de recherche qui y est visé est un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle la personne ou la société de personnes est partie. Elle indique également la date où se termine sa période de validité.
7.5. Pour qu’un projet de recherche soit considéré comme un projet de recherche précompétitive réalisé dans le cadre d’une entente de partenariat à laquelle est partie la personne ou la société de personnes qui présente la demande de délivrance de l’attestation, les conditions suivantes doivent être remplies:
1° chaque partie à l’entente de partenariat, appelée «partenaire» dans le présent article, a un intérêt scientifique et technologique dans la réalisation du projet de recherche, et l’objet de l’entente de partenariat correspond aux intérêts respectifs de tous les partenaires, même si leurs secteurs d’activité sont distincts;
2° les partenaires sont sur un pied d’égalité et partagent la responsabilité de la réalisation du projet de recherche, chacun n’engageant que sa propre responsabilité, sans être garant de la responsabilité des autres partenaires;
3° les partenaires mettent en commun leur contribution respective au projet de recherche, laquelle contribution peut prendre la forme d’un apport en matériel, en efforts, en argent, en connaissances ou en expertise;
4° la durée prévue pour la réalisation du projet de recherche et son objectif sont circonscrits dans l’entente de partenariat;
5° la réalisation du projet de recherche offre à chaque partenaire un potentiel d’utilisation des résultats, de sorte que chacun a intérêt à ce qu’il soit réalisé afin de pouvoir bénéficier des résultats pour favoriser sa croissance;
6° le projet de recherche aura un impact sur les partenaires, qu’il soit fructueux ou non;
7° chaque partenaire a le droit de bénéficier des résultats découlant du projet de recherche, le partage prévu de ces résultats étant en fonction des intérêts de chacun et devant être cohérent avec la poursuite de leur développement technologique; à cet égard, l’entente de partenariat, d’une part, comporte l’obligation de négocier les conditions relatives aux droits de chacun des partenaires à exploiter la propriété intellectuelle découlant du projet de recherche et, d’autre part, régit la divulgation des renseignements concernant l’obtention d’un brevet protégeant cette propriété intellectuelle, le cas échéant;
8° tous les partenaires participent à la gestion du projet de recherche, sans qu’il n’y ait de lien de subordination entre eux;
9° chaque partenaire exécute une partie des travaux nécessaires à la réalisation du projet de recherche, tout en participant à l’ensemble du projet de recherche.
Aux fins de déterminer si la condition prévue au paragraphe 8° du premier alinéa est remplie, la mise en place d’un comité de gestion et l’élaboration d’un mécanisme de prise de décision ou de règlement des différends que peut, notamment, prévoir l’entente de partenariat sont des éléments qui permettent d’établir l’existence d’une gestion conjointe du projet de recherche.
Pour l’application du paragraphe 9° du premier alinéa, des groupes de chercheurs, de développeurs ou d’ingénieurs sont considérés comme ayant participé à l’ensemble du projet de recherche lorsqu’ils réalisent séparément des travaux portant sur divers aspects du projet de recherche et qu’ils participent à des séances d’étude et à des discussions visant à intégrer leurs résultats de recherche respectifs dans la structure d’ensemble de ce projet.
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée soit par elle dans l’année ou dans l’exercice financier, soit pour son compte par un consultant externe admissible dans l’année ou une année d’imposition précédente ou dans l’exercice financier ou un exercice financier précédent.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«période de délivrance» relative à un navire désigne la période de six ans qui commence à la date de l’entrée en vigueur du premier certificat visé au premier alinéa de l’article 9.2 qui est délivré à l’égard du navire;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. La demande de délivrance d’un tel certificat est faite pour chaque période, qui n’excède pas trois ans et qui est comprise dans la période de délivrance relative au navire, pour laquelle la société désire bénéficier de ce crédit d’impôt. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
De plus, une société peut obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de préadmissibilité» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle prévoit demander la délivrance d’un certificat visé au premier alinéa.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa:
a) après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard, dans le cas du premier certificat à l’égard du navire;
b) avant la fin de la période pour laquelle le certificat précédent a été obtenu, dans les autres cas;
2° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire;
3° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au troisième alinéa, avant qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un certificat visé au premier alinéa à l’égard d’un navire pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° un tel certificat lui a été délivré à l’égard du navire pour toute période antérieure comprise dans la période de délivrance relative à celui-ci;
2° au moment où le certificat doit être délivré pour la période donnée, aucun certificat visé au paragraphe 1° n’a été révoqué.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat visé au premier alinéa qui a été délivré à la société à l’égard d’un navire pour une période quelconque, tout certificat de ce genre délivré à cette société à l’égard du navire pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputé révoqué par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° soit ses caractéristiques essentielles sont différentes de celles des navires construits ou transformés auparavant par la société, soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation dans l’un des domaines suivants:
a) la planification des travaux;
b) les méthodes et procédés de production;
c) l’intégration de technologies avancées ou écologiques;
2° (paragraphe abrogé);
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
9.7.1. Un certificat de préadmissibilité qui est délivré à une société atteste que, à l’égard du navire à être construit ou transformé qui y est visé, le ministre délivrerait un certificat de navire à la société si, à la suite de la conclusion d’une entente préliminaire avec un client relativement au projet de construction ou de transformation du navire, selon le cas, celle-ci lui en faisait la demande.
9.7.2. Le ministre ne peut délivrer un certificat de préadmissibilité à une société relativement à un navire à construire ou à transformer que si la société établit, à sa satisfaction, que les conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 seront satisfaites à compter de la présentation de la demande de délivrance du premier certificat de navire à l’égard de celui-ci.
9.7.3. Le ministre n’est pas lié par un certificat de préadmissibilité qu’il a délivré à une société à l’égard d’un navire à construire ou à transformer s’il constate que l’une des conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 n’est pas remplie.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10 Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT RELATIF À UNE RÉSERVE LIBRE D’IMPÔT D’UN ARMATEUR ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une société qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 979.24 de la Loi sur les impôts;
«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de la présente annexe;
«congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible» désigne la mesure fiscale prévue à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi en vertu de laquelle une société peut bénéficier d’une exemption d’impôt pour une année d’imposition à l’égard des revenus générés au sein d’une réserve;
«navire admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24 de la Loi sur les impôts.
11.2. Pour bénéficier du congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible, une société doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité.
Le ministre ne peut délivrer à une société un certificat d’admissibilité que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er janvier 2024.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
11.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à un armateur admissible atteste que l’armateur, dans le cadre de son entreprise, exploite un ou plusieurs navires admissibles et qu’il entend mettre sur pied un fonds de prévoyance en vue de faire réaliser, par une société qui exploite un chantier maritime admissible, des travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation des navires admissibles de la flotte de l’armateur ou pour la construction d’un navire admissible.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public» désigne un centre de recherche gouvernemental ou tout autre organisme effectuant de la recherche scientifique et du développement expérimental;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
12.2. Un centre de recherche public doit, pour qu’une personne puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public, être reconnu par le ministre à titre de centre de recherche public admissible.
SECTION II
RECONNAISSANCE À TITRE DE CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC ADMISSIBLE
12.3. Pour être reconnu à titre de centre de recherche public admissible, un centre de recherche public doit présenter au ministre une demande écrite contenant tous les renseignements qui permettent de démontrer qu’il remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4. Pour l’application de la présente loi, cette demande est assimilée à la demande de délivrance d’une attestation.
12.4. Le ministre reconnaît un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible s’il considère que les conditions suivantes sont remplies à son égard :
1° il a une expertise dans un domaine particulier;
2° il a des employés qui ont les qualifications nécessaires pour réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental qui pourraient lui être confiés en sous-traitance;
3° il dispose des locaux et des équipements lui permettant de réaliser ces travaux;
4° il bénéficie de fonds publics relativement à la réalisation de ces travaux;
5° les résultats de ces travaux sont, de façon générale, accessibles au public.
Un centre de recherche public qui, le 30 juin 2016, était un centre de recherche public admissible visé au paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tel que ce paragraphe se lisait à cette date, est réputé, le 1er juillet 2016, un centre de recherche public qui est reconnu conformément au premier alinéa.
12.5. Le nom d’un centre de recherche public qui est reconnu à titre de centre de recherche public admissible ainsi que la date de l’entrée en vigueur de cette reconnaissance sont inscrits à la liste des centres de recherche publics admissibles publiée par le ministre, selon les modalités qu’il détermine. Pour l’application de la présente loi, cette inscription est réputée une attestation qui est délivrée au centre de recherche public par le ministre et dont la date de l’entrée en vigueur correspond à la date de l’entrée en vigueur de la reconnaissance.
12.6. Un centre de recherche public admissible doit, au plus tard le dernier jour du mois de février d’une année civile donnée, présenter au ministre une déclaration écrite confirmant que, durant toute l’année précédente, les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4 continuaient d’être remplies à son égard. Il doit également aviser le ministre dès que se produit un changement sur le plan des ressources humaines, matérielles ou financières qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental.
Le défaut d’un centre de recherche public admissible de produire la déclaration annuelle ou l’avis de changement peut entraîner l’annulation de sa reconnaissance par le ministre.
12.7. Lorsque la reconnaissance d’un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible est annulée, une mention de cette annulation ainsi que la date de sa prise d’effet sont indiquées à la liste des centres de recherche publics admissibles visée à l’article 12.5. Pour l’application de la présente loi, cette annulation est assimilée à la révocation par le ministre de l’attestation qu’il est réputé avoir délivrée à ce centre en vertu de cet article. La date de prise d’effet de cette révocation correspond à la date de prise d’effet de l’annulation.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à 196; 2013, c. 28, a. 172 à 174; 2015, c. 21, a. 560 à 566; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 402 et 403; 2019, c. 29, a. 99 à 102.
ANNEXE C
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts;
10° le congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible prévu à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi;
11° le crédit d’impôt pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche prévu aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
Chapitre renuméroté, voir chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
3.1. (Article renuméroté, voir article 4.1 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.2. (Article renuméroté, voir article 4.2 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
3.3. (Article renuméroté, voir article 4.3 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.4. (Article renuméroté, voir article 4.4 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.5. (Article renuméroté, voir article 4.5 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE IV
Chapitre renuméroté, voir chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
4.1. (Article renuméroté, voir article 5.1 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.2. (Article renuméroté, voir article 5.2 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
4.3. (Article renuméroté, voir article 5.3 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.4. (Article renuméroté, voir article 5.4 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.5. (Article renuméroté, voir article 5.5 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.6. (Article renuméroté, voir article 5.6 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par poste recommandée.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
Chapitre renuméroté, voir chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
6.1. (Article renuméroté, voir article 6.1 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.2. (Article renuméroté, voir article 6.2 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
6.3. (Article renuméroté, voir article 6.3 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.4. (Article renuméroté, voir article 6.4 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.5. (Article renuméroté, voir article 6.5 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE VII
Chapitre renuméroté, voir chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
7.1. (Article renuméroté, voir article 7.1 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.2. (Article renuméroté, voir article 7.2 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
7.3. (Article renuméroté, voir article 7.3 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.4. (Article renuméroté, voir article 7.4 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.5. (Article renuméroté, voir article 7.5 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée soit par elle dans l’année ou dans l’exercice financier, soit pour son compte par un consultant externe admissible dans l’année ou une année d’imposition précédente ou dans l’exercice financier ou un exercice financier précédent.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«période de délivrance» relative à un navire désigne la période de six ans qui commence à la date de l’entrée en vigueur du premier certificat visé au premier alinéa de l’article 9.2 qui est délivré à l’égard du navire;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. La demande de délivrance d’un tel certificat est faite pour chaque période, qui n’excède pas trois ans et qui est comprise dans la période de délivrance relative au navire, pour laquelle la société désire bénéficier de ce crédit d’impôt. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
De plus, une société peut obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de préadmissibilité» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle prévoit demander la délivrance d’un certificat visé au premier alinéa.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa:
a) après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard, dans le cas du premier certificat à l’égard du navire;
b) avant la fin de la période pour laquelle le certificat précédent a été obtenu, dans les autres cas;
2° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire;
3° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au troisième alinéa, avant qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un certificat visé au premier alinéa à l’égard d’un navire pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° un tel certificat lui a été délivré à l’égard du navire pour toute période antérieure comprise dans la période de délivrance relative à celui-ci;
2° au moment où le certificat doit être délivré pour la période donnée, aucun certificat visé au paragraphe 1° n’a été révoqué.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat visé au premier alinéa qui a été délivré à la société à l’égard d’un navire pour une période quelconque, tout certificat de ce genre délivré à cette société à l’égard du navire pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputé révoqué par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° soit ses caractéristiques essentielles sont différentes de celles des navires construits ou transformés auparavant par la société, soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation dans l’un des domaines suivants:
a) la planification des travaux;
b) les méthodes et procédés de production;
c) l’intégration de technologies avancées ou écologiques;
2° (paragraphe abrogé);
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
9.7.1. Un certificat de préadmissibilité qui est délivré à une société atteste que, à l’égard du navire à être construit ou transformé qui y est visé, le ministre délivrerait un certificat de navire à la société si, à la suite de la conclusion d’une entente préliminaire avec un client relativement au projet de construction ou de transformation du navire, selon le cas, celle-ci lui en faisait la demande.
9.7.2. Le ministre ne peut délivrer un certificat de préadmissibilité à une société relativement à un navire à construire ou à transformer que si la société établit, à sa satisfaction, que les conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 seront satisfaites à compter de la présentation de la demande de délivrance du premier certificat de navire à l’égard de celui-ci.
9.7.3. Le ministre n’est pas lié par un certificat de préadmissibilité qu’il a délivré à une société à l’égard d’un navire à construire ou à transformer s’il constate que l’une des conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 n’est pas remplie.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10 Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT RELATIF À UNE RÉSERVE LIBRE D’IMPÔT D’UN ARMATEUR ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une société qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 979.24 de la Loi sur les impôts;
«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de la présente annexe;
«congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible» désigne la mesure fiscale prévue à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi en vertu de laquelle une société peut bénéficier d’une exemption d’impôt pour une année d’imposition à l’égard des revenus générés au sein d’une réserve;
«navire admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24 de la Loi sur les impôts.
11.2. Pour bénéficier du congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible, une société doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité.
Le ministre ne peut délivrer à une société un certificat d’admissibilité que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er janvier 2024.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
11.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à un armateur admissible atteste que l’armateur, dans le cadre de son entreprise, exploite un ou plusieurs navires admissibles et qu’il entend mettre sur pied un fonds de prévoyance en vue de faire réaliser, par une société qui exploite un chantier maritime admissible, des travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation des navires admissibles de la flotte de l’armateur ou pour la construction d’un navire admissible.
CHAPITRE XII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA RECHERCHE EFFECTUÉE PAR UN CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
12.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«centre de recherche public» désigne un centre de recherche gouvernemental ou tout autre organisme effectuant de la recherche scientifique et du développement expérimental;
«crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une personne est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
12.2. Un centre de recherche public doit, pour qu’une personne puisse bénéficier du crédit d’impôt pour la recherche effectuée par un centre de recherche public, être reconnu par le ministre à titre de centre de recherche public admissible.
SECTION II
RECONNAISSANCE À TITRE DE CENTRE DE RECHERCHE PUBLIC ADMISSIBLE
12.3. Pour être reconnu à titre de centre de recherche public admissible, un centre de recherche public doit présenter au ministre une demande écrite contenant tous les renseignements qui permettent de démontrer qu’il remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4. Pour l’application de la présente loi, cette demande est assimilée à la demande de délivrance d’une attestation.
12.4. Le ministre reconnaît un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible s’il considère que les conditions suivantes sont remplies à son égard :
1° il a une expertise dans un domaine particulier;
2° il a des employés qui ont les qualifications nécessaires pour réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental qui pourraient lui être confiés en sous-traitance;
3° il dispose des locaux et des équipements lui permettant de réaliser ces travaux;
4° il bénéficie de fonds publics relativement à la réalisation de ces travaux;
5° les résultats de ces travaux sont, de façon générale, accessibles au public.
Un centre de recherche public qui, le 30 juin 2016, était un centre de recherche public admissible visé au paragraphe a.1 de l’article 1029.8.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), tel que ce paragraphe se lisait à cette date, est réputé, le 1er juillet 2016, un centre de recherche public qui est reconnu conformément au premier alinéa.
12.5. Le nom d’un centre de recherche public qui est reconnu à titre de centre de recherche public admissible ainsi que la date de l’entrée en vigueur de cette reconnaissance sont inscrits à la liste des centres de recherche publics admissibles publiée par le ministre, selon les modalités qu’il détermine. Pour l’application de la présente loi, cette inscription est réputée une attestation qui est délivrée au centre de recherche public par le ministre et dont la date de l’entrée en vigueur correspond à la date de l’entrée en vigueur de la reconnaissance.
12.6. Un centre de recherche public admissible doit, au plus tard le dernier jour du mois de février d’une année civile donnée, présenter au ministre une déclaration écrite confirmant que, durant toute l’année précédente, les conditions prévues aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 12.4 continuaient d’être remplies à son égard. Il doit également aviser le ministre dès que se produit un changement sur le plan des ressources humaines, matérielles ou financières qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des travaux de recherche scientifique et de développement expérimental.
Le défaut d’un centre de recherche public admissible de produire la déclaration annuelle ou l’avis de changement peut entraîner l’annulation de sa reconnaissance par le ministre.
12.7. Lorsque la reconnaissance d’un centre de recherche public à titre de centre de recherche public admissible est annulée, une mention de cette annulation ainsi que la date de sa prise d’effet sont indiquées à la liste des centres de recherche publics admissibles visée à l’article 12.5. Pour l’application de la présente loi, cette annulation est assimilée à la révocation par le ministre de l’attestation qu’il est réputé avoir délivrée à ce centre en vertu de cet article. La date de prise d’effet de cette révocation correspond à la date de prise d’effet de l’annulation.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à 196; 2013, c. 28, a. 172 à 174; 2015, c. 21, a. 560 à 566; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 1, a. 402 et 403.
ANNEXE C
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts;
10° le congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible prévu à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
Chapitre renuméroté, voir chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
3.1. (Article renuméroté, voir article 4.1 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.2. (Article renuméroté, voir article 4.2 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
3.3. (Article renuméroté, voir article 4.3 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.4. (Article renuméroté, voir article 4.4 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.5. (Article renuméroté, voir article 4.5 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE IV
Chapitre renuméroté, voir chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
4.1. (Article renuméroté, voir article 5.1 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.2. (Article renuméroté, voir article 5.2 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
4.3. (Article renuméroté, voir article 5.3 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.4. (Article renuméroté, voir article 5.4 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.5. (Article renuméroté, voir article 5.5 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.6. (Article renuméroté, voir article 5.6 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par poste recommandée.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
Chapitre renuméroté, voir chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
6.1. (Article renuméroté, voir article 6.1 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.2. (Article renuméroté, voir article 6.2 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
6.3. (Article renuméroté, voir article 6.3 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.4. (Article renuméroté, voir article 6.4 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.5. (Article renuméroté, voir article 6.5 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE VII
Chapitre renuméroté, voir chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
7.1. (Article renuméroté, voir article 7.1 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.2. (Article renuméroté, voir article 7.2 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
7.3. (Article renuméroté, voir article 7.3 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.4. (Article renuméroté, voir article 7.4 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.5. (Article renuméroté, voir article 7.5 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée soit par elle dans l’année ou dans l’exercice financier, soit pour son compte par un consultant externe admissible dans l’année ou une année d’imposition précédente ou dans l’exercice financier ou un exercice financier précédent.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«période de délivrance» relative à un navire désigne la période de six ans qui commence à la date de l’entrée en vigueur du premier certificat visé au premier alinéa de l’article 9.2 qui est délivré à l’égard du navire;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. La demande de délivrance d’un tel certificat est faite pour chaque période, qui n’excède pas trois ans et qui est comprise dans la période de délivrance relative au navire, pour laquelle la société désire bénéficier de ce crédit d’impôt. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
De plus, une société peut obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de préadmissibilité» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle prévoit demander la délivrance d’un certificat visé au premier alinéa.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa:
a) après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard, dans le cas du premier certificat à l’égard du navire;
b) avant la fin de la période pour laquelle le certificat précédent a été obtenu, dans les autres cas;
2° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire;
3° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au troisième alinéa, avant qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un certificat visé au premier alinéa à l’égard d’un navire pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° un tel certificat lui a été délivré à l’égard du navire pour toute période antérieure comprise dans la période de délivrance relative à celui-ci;
2° au moment où le certificat doit être délivré pour la période donnée, aucun certificat visé au paragraphe 1° n’a été révoqué.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat visé au premier alinéa qui a été délivré à la société à l’égard d’un navire pour une période quelconque, tout certificat de ce genre délivré à cette société à l’égard du navire pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputé révoqué par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° soit ses caractéristiques essentielles sont différentes de celles des navires construits ou transformés auparavant par la société, soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation dans l’un des domaines suivants:
a) la planification des travaux;
b) les méthodes et procédés de production;
c) l’intégration de technologies avancées ou écologiques;
2° (paragraphe abrogé);
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
9.7.1. Un certificat de préadmissibilité qui est délivré à une société atteste que, à l’égard du navire à être construit ou transformé qui y est visé, le ministre délivrerait un certificat de navire à la société si, à la suite de la conclusion d’une entente préliminaire avec un client relativement au projet de construction ou de transformation du navire, selon le cas, celle-ci lui en faisait la demande.
9.7.2. Le ministre ne peut délivrer un certificat de préadmissibilité à une société relativement à un navire à construire ou à transformer que si la société établit, à sa satisfaction, que les conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 seront satisfaites à compter de la présentation de la demande de délivrance du premier certificat de navire à l’égard de celui-ci.
9.7.3. Le ministre n’est pas lié par un certificat de préadmissibilité qu’il a délivré à une société à l’égard d’un navire à construire ou à transformer s’il constate que l’une des conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 n’est pas remplie.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10 Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT RELATIF À UNE RÉSERVE LIBRE D’IMPÔT D’UN ARMATEUR ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une société qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 979.24 de la Loi sur les impôts;
«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de la présente annexe;
«congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible» désigne la mesure fiscale prévue à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi en vertu de laquelle une société peut bénéficier d’une exemption d’impôt pour une année d’imposition à l’égard des revenus générés au sein d’une réserve;
«navire admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24 de la Loi sur les impôts.
11.2. Pour bénéficier du congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible, une société doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité.
Délai pour présenter une demande de certificat.
Le ministre ne peut délivrer à une société un certificat d’admissibilité que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er janvier 2024.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
11.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à un armateur admissible atteste que l’armateur, dans le cadre de son entreprise, exploite un ou plusieurs navires admissibles et qu’il entend mettre sur pied un fonds de prévoyance en vue de faire réaliser, par une société qui exploite un chantier maritime admissible, des travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation des navires admissibles de la flotte de l’armateur ou pour la construction d’un navire admissible.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à a. 196; 2013, c. 28, a. 172 à a. 174; 2015, c. 21, a. 560 à a. 566; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE C
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts;
10° le congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible prévu à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
Chapitre renuméroté, voir chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
3.1. (Article renuméroté, voir article 4.1 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.2. (Article renuméroté, voir article 4.2 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
3.3. (Article renuméroté, voir article 4.3 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.4. (Article renuméroté, voir article 4.4 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.5. (Article renuméroté, voir article 4.5 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE IV
Chapitre renuméroté, voir chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
4.1. (Article renuméroté, voir article 5.1 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.2. (Article renuméroté, voir article 5.2 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
4.3. (Article renuméroté, voir article 5.3 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.4. (Article renuméroté, voir article 5.4 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.5. (Article renuméroté, voir article 5.5 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.6. (Article renuméroté, voir article 5.6 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par courrier recommandé.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
Chapitre renuméroté, voir chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
6.1. (Article renuméroté, voir article 6.1 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.2. (Article renuméroté, voir article 6.2 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
6.3. (Article renuméroté, voir article 6.3 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.4. (Article renuméroté, voir article 6.4 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.5. (Article renuméroté, voir article 6.5 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE VII
Chapitre renuméroté, voir chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
7.1. (Article renuméroté, voir article 7.1 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.2. (Article renuméroté, voir article 7.2 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
7.3. (Article renuméroté, voir article 7.3 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.4. (Article renuméroté, voir article 7.4 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.5. (Article renuméroté, voir article 7.5 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée soit par elle dans l’année ou dans l’exercice financier, soit pour son compte par un consultant externe admissible dans l’année ou une année d’imposition précédente ou dans l’exercice financier ou un exercice financier précédent.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«période de délivrance» relative à un navire désigne la période de six ans qui commence à la date de l’entrée en vigueur du premier certificat visé au premier alinéa de l’article 9.2 qui est délivré à l’égard du navire;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. La demande de délivrance d’un tel certificat est faite pour chaque période, qui n’excède pas trois ans et qui est comprise dans la période de délivrance relative au navire, pour laquelle la société désire bénéficier de ce crédit d’impôt. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
De plus, une société peut obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de préadmissibilité» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle prévoit demander la délivrance d’un certificat visé au premier alinéa.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa:
a) après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard, dans le cas du premier certificat à l’égard du navire;
b) avant la fin de la période pour laquelle le certificat précédent a été obtenu, dans les autres cas;
2° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire;
3° lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au troisième alinéa, avant qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un certificat visé au premier alinéa à l’égard d’un navire pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° un tel certificat lui a été délivré à l’égard du navire pour toute période antérieure comprise dans la période de délivrance relative à celui-ci;
2° au moment où le certificat doit être délivré pour la période donnée, aucun certificat visé au paragraphe 1° n’a été révoqué.
Si, à un moment donné, le ministre révoque un certificat visé au premier alinéa qui a été délivré à la société à l’égard d’un navire pour une période quelconque, tout certificat de ce genre délivré à cette société à l’égard du navire pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputé révoqué par le ministre à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur du certificat qui en fait l’objet.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° soit ses caractéristiques essentielles sont différentes de celles des navires construits ou transformés auparavant par la société, soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation dans l’un des domaines suivants:
a) la planification des travaux;
b) les méthodes et procédés de production;
c) l’intégration de technologies avancées ou écologiques;
2° (paragraphe abrogé);
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
9.7.1. Un certificat de préadmissibilité qui est délivré à une société atteste que, à l’égard du navire à être construit ou transformé qui y est visé, le ministre délivrerait un certificat de navire à la société si, à la suite de la conclusion d’une entente préliminaire avec un client relativement au projet de construction ou de transformation du navire, selon le cas, celle-ci lui en faisait la demande.
9.7.2. Le ministre ne peut délivrer un certificat de préadmissibilité à une société relativement à un navire à construire ou à transformer que si la société établit, à sa satisfaction, que les conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 seront satisfaites à compter de la présentation de la demande de délivrance du premier certificat de navire à l’égard de celui-ci.
9.7.3. Le ministre n’est pas lié par un certificat de préadmissibilité qu’il a délivré à une société à l’égard d’un navire à construire ou à transformer s’il constate que l’une des conditions prévues aux articles 9.4 à 9.6 n’est pas remplie.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10 Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
CHAPITRE XI
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT RELATIF À UNE RÉSERVE LIBRE D’IMPÔT D’UN ARMATEUR ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
11.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«armateur admissible» désigne une société qui déclare au ministre qu’elle est un armateur admissible au sens de l’article 979.24 de la Loi sur les impôts;
«chantier maritime admissible» désigne un chantier exploité au Québec par une société qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 9.4 de la présente annexe;
«congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible» désigne la mesure fiscale prévue à l’article 726.4.0.2 de la Loi sur les impôts et au titre X du livre VII de la partie I de cette loi en vertu de laquelle une société peut bénéficier d’une exemption d’impôt pour une année d’imposition à l’égard des revenus générés au sein d’une réserve;
«navire admissible» a le sens que lui donne l’article 979.24 de la Loi sur les impôts.
11.2. Pour bénéficier du congé d’impôt relatif à une réserve libre d’impôt d’un armateur admissible, une société doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité.
Délai pour présenter une demande de certificat.
Le ministre ne peut délivrer à une société un certificat d’admissibilité que si celle-ci lui a présenté une demande à cette fin avant le 1er janvier 2024.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
11.3. Le certificat d’admissibilité qui est délivré à un armateur admissible atteste que l’armateur, dans le cadre de son entreprise, exploite un ou plusieurs navires admissibles et qu’il entend mettre sur pied un fonds de prévoyance en vue de faire réaliser, par une société qui exploite un chantier maritime admissible, des travaux dans un tel chantier pour assurer le maintien ou la rénovation des navires admissibles de la flotte de l’armateur ou pour la construction d’un navire admissible.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à a. 196; 2013, c. 28, a. 172 à a. 174; 2015, c. 21, a. 560 à a. 566.
ANNEXE C
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé);
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux articles 1029.8.36.54 à 1029.8.36.59, 1130, 1137, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts;
9° le congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle prévu aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts.
CHAPITRE II
PARAMÈTRES SECTORIELS DU REPORT DE L’IMPOSITION D’UNE RISTOURNE ADMISSIBLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
2.1. Dans le présent chapitre, l’expression:
«coopérative de travailleurs actionnaire» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif (chapitre R-8.1.1);
«report de l’imposition d’une ristourne admissible» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.9 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une personne peut reporter l’imposition d’une ristourne jusqu’au moment de l’aliénation de la part privilégiée qui y est relative.
2.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité afin que les ristournes qu’elle attribue à l’égard d’une année d’imposition sous la forme de parts privilégiées puissent donner ouverture au report de l’imposition d’une ristourne admissible.
SECTION II
ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.3. La période de validité d’une attestation d’admissibilité peut débuter dans une année d’imposition antérieure à celle de la présentation de la demande de délivrance de cette attestation, pour autant que cette demande soit présentée au ministre au plus tard à la fin du douzième mois suivant la date à laquelle cette année d’imposition antérieure a pris fin.
2.4. La demande de délivrance d’une attestation d’admissibilité doit être accompagnée des documents suivants:
1° une attestation signée par deux administrateurs ou dirigeants de la coopérative ou de la fédération de coopératives ayant présenté la demande certifiant, selon le cas, que la coopérative satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.6 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, ou que la fédération de coopératives satisfait aux critères prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 2.7;
2° tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
2.5. Une attestation d’admissibilité qui est délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est reconnue à titre de coopérative admissible pour l’application du report de l’imposition d’une ristourne admissible. Le ministre y indique l’année d’imposition à compter de laquelle elle est valide.
2.6. Une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2º du premier alinéa, un membre ne comprend ni un membre de soutien, ni un membre auxiliaire, ni un membre associé, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les coopératives.
De plus, lorsque la coopérative visée au premier alinéa est une coopérative de travailleurs actionnaire, la société dont elle détient des actions et qui emploie ses membres doit également remplir la condition prévue au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
2.7. Une fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives est reconnue à titre de coopérative admissible si les conditions suivantes sont remplies:
1° elle satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 4 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
2° la majorité de ses membres sont domiciliés au Québec, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ou ont un établissement au Québec, dans les autres cas;
3° le ministre est d’avis qu’elle respecte les dispositions de la Loi sur les coopératives.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, un membre ne comprend pas un membre auxiliaire, au sens que donne à cette expression la Loi sur les coopératives.
2.8. Une coopérative ou une fédération de coopératives régie par la Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, c. 1) peut également être reconnue à titre de coopérative admissible si, compte tenu des adaptations nécessaires, elle remplit les conditions prévues à l’article 2.6 ou 2.7, selon le cas, et satisfait aux mêmes exigences que celles imposées à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu de la Loi sur les coopératives.
SECTION III
RÉVOCATION DE L’ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
2.9. Le ministre est justifié de révoquer une attestation d’admissibilité qui a été délivrée à une coopérative ou à une fédération de coopératives dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives.
2.9.1. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
2.9.2. L’attestation d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivrée en vertu du présent chapitre est réputée révoquée à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
2.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont une attestation d’admissibilité a été révoquée ne peut obtenir une nouvelle attestation d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE III
Chapitre renuméroté, voir chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
3.1. (Article renuméroté, voir article 4.1 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.2. (Article renuméroté, voir article 4.2 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre IV de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
3.3. (Article renuméroté, voir article 4.3 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.4. (Article renuméroté, voir article 4.4 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
3.5. (Article renuméroté, voir article 4.5 du chapitre IV de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE IV
Chapitre renuméroté, voir chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
4.1. (Article renuméroté, voir article 5.1 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.2. (Article renuméroté, voir article 5.2 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre V de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
4.3. (Article renuméroté, voir article 5.3 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.4. (Article renuméroté, voir article 5.4 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.5. (Article renuméroté, voir article 5.5 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
4.6. (Article renuméroté, voir article 5.6 du chapitre V de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE V
PARAMÈTRES SECTORIELS DE LA DÉDUCTION RELATIVE AU SECOND RÉGIME D’INVESTISSEMENT COOPÉRATIF
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
5.1. Dans le présent chapitre, les expressions «coopérative admissible», «coopérative de solidarité», «coopérative de travail», «coopérative de travailleurs actionnaire», «fédération de coopératives admissible», «membre de soutien», «projet d’expansion ou de développement» et «taux de capitalisation» ont le sens que leur donne le premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif et l’expression «investisseur admissible» a le sens que lui donne l’article 9 de cette loi.
De même, l’expression «déduction relative au second régime d’investissement coopératif» désigne la mesure fiscale prévue au titre VI.3 du livre IV de la partie I de la Loi sur les impôts et au titre VI.3.1 du livre VII de cette partie, en vertu de laquelle un particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, au titre d’une part privilégiée, émise pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, qui est acquise ou réputée acquise par lui.
5.2. Une coopérative ou une fédération de coopératives doit obtenir du ministre un certificat d’admissibilité pour être autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dont l’acquisition peut permettre à des particuliers de bénéficier de la déduction relative au second régime d’investissement coopératif.
SECTION II
CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.3. La demande de délivrance d’un certificat d’admissibilité autorisant une coopérative ou une fédération de coopératives à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif doit être accompagnée:
1° d’un extrait du règlement de la coopérative ou de la fédération de coopératives autorisant l’émission des parts privilégiées;
2° d’une copie de la résolution du conseil d’administration déterminant les modalités d’émission des parts privilégiées;
3° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues aux paragraphes 1º à 4º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou aux paragraphes 1º à 4º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, sont remplies;
4° d’une attestation signée par deux administrateurs certifiant que les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif sont remplies;
5° des renseignements et documents suivants:
a) soit un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que son taux de capitalisation est inférieur à 60%, sauf s’il s’agit, selon le cas:
i. d’une coopérative de travailleurs actionnaire;
ii. d’une coopérative de travail, ou d’une coopérative de solidarité qui serait une coopérative de travail s’il était fait abstraction de ses membres de soutien, dont la majorité des employés sont des travailleurs saisonniers;
b) soit les renseignements et documents visés au deuxième alinéa à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement;
6° d’un certificat signé par le vérificateur des livres de la coopérative ou de la fédération de coopératives attestant que la condition prévue au paragraphe 6º du premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou au paragraphe 6º de l’article 4 de cette loi, selon le cas, est remplie;
7° d’une copie du dernier rapport annuel de la coopérative ou de la fédération de coopératives, sous réserve, dans le cas d’une coopérative, du troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
8° de tout autre renseignement nécessaire relativement à l’admissibilité de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
Les renseignements et documents auxquels le sous-paragraphe b du paragraphe 5º du premier alinéa fait référence à l’égard d’un projet d’expansion ou de développement sont les suivants:
1° une description détaillée de ce projet;
2° la date de début de ce projet;
3° la valeur prévue de l’émission de parts par rapport au coût total de ce projet;
4° une attestation signée par deux administrateurs confirmant, d’une part, que la coopérative ou la fédération de coopératives est en voie de réaliser ce projet conformément aux renseignements visés aux paragraphes 1º à 3º et, d’autre part, l’effet de ce projet sur le taux de capitalisation et sur le chiffre d’affaires de la coopérative ou de la fédération de coopératives.
5.4. Un certificat d’admissibilité qui est délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre atteste que celle-ci est autorisée à émettre des parts privilégiées pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif. Il précise, le cas échéant, si cette autorisation découle d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de cette loi.
Lorsqu’un certificat d’admissibilité est délivré en vertu du présent chapitre sous le bénéfice d’une dispense obtenue conformément à l’article 17 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, sa période de validité prend fin à l’expiration de la période de 12 mois qui suit la date de sa délivrance.
5.5. Le ministre délivre un certificat d’admissibilité à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre, s’il est d’avis, selon le cas:
1° que la coopérative est une coopérative admissible;
2° que la fédération de coopératives est une fédération de coopératives admissible;
3° que la coopérative ou la fédération de coopératives, selon le cas, satisfait aux exigences de l’article 5 de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif.
SECTION III
RÉVOCATION DU CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ
5.6. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative ou à une fédération de coopératives en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif dans les cas suivants:
1° la coopérative ou la fédération de coopératives émet des titres à un investisseur qui n’est pas un investisseur admissible;
2° la coopérative ou la fédération de coopératives, sciemment ou dans des circonstances qui équivalent à de la négligence flagrante, fait un faux énoncé ou omet d’inscrire un renseignement important dans tout document requis pour l’application de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ou dans toute déclaration de renseignements qu’elle est tenue de présenter au ministre du Revenu en vertu de l’article 1086 de la Loi sur les impôts;
3° la coopérative ou la fédération de coopératives a omis de transmettre tout document requis pour l’application de la présente loi ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
4° la coopérative ou la fédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives ou par la Loi canadienne sur les coopératives n’a pas transmis la copie de son rapport annuel dans le délai imparti, tel que prévu par la Loi sur les coopératives ou par la Loi sur le Régime d’investissement coopératif;
5° la coopérative ou la fédération de coopératives a été constituée ou organisée principalement dans le but de profiter du régime d’investissement coopératif et non pour la réalisation de son objet;
6° la coopérative ou la fédération de coopératives fait l’objet d’une demande de production d’un plan de redressement coopératif prévu à l’article 185.5 de la Loi sur les coopératives ou a fait défaut de produire ce plan ou de le mettre en oeuvre dans les délais impartis.
5.6.1. Le ministre est justifié de révoquer le certificat d’admissibilité délivré à une coopérative de travailleurs actionnaire lorsque, à un moment quelconque, elle ne place pas la totalité du montant recueilli à ce moment auprès de ses membres sous l’une des formes suivantes ou une combinaison de celles-ci:
1° une action ou un titre de créance de la personne morale qui emploie ses membres;
2° un dépôt auprès d’une banque à charte ou d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts;
3° un bien visé à l’un des paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 10° de l’article 1339 du Code civil.
Pour l’application du premier alinéa, le montant recueilli à un moment quelconque par une coopérative de travailleurs actionnaire auprès de ses membres désigne l’ensemble des montants payés à l’égard des titres émis par cette coopérative dans le cadre de la Loi sur le régime d’investissement coopératif et dans le cadre du Régime d’investissement coopératif édicté par le décret n° 1596-85 (1985, G.O. 2, 5580) et qui sont en circulation à ce moment.
5.7. La date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’admissibilité qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif ne peut être antérieure à celle de l’avis. Cet avis doit être transmis au siège de la coopérative ou de la fédération de coopératives par courrier recommandé.
5.8. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif, est réputé révoqué à la date de la dissolution ou à la date à laquelle a été décidée sa liquidation lorsque, selon le cas, la coopérative ou la fédération de coopératives soit est dissoute en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises, de la Loi sur les coopératives ou de la Loi canadienne sur les coopératives, soit a décidé de procéder à sa liquidation conformément à la Loi sur les coopératives ou à la Loi canadienne sur les coopératives.
5.9. Le certificat d’admissibilité d’une coopérative ou d’une fédération de coopératives qui a été délivré en vertu du présent chapitre ou de la Loi sur le Régime d’investissement coopératif est réputé révoqué à la date de prise d’effet de la fusion à laquelle elle est partie et qui est l’une des suivantes:
1° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section II ou à la section V du chapitre XXI du titre I de la Loi sur les coopératives;
2° la fusion réalisée conformément aux règles prévues à la section III de ce chapitre XXI, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est celle qui est absorbée;
3° la fusion réalisée conformément aux règles prévues aux articles 295 à 297 de la Loi canadienne sur les coopératives;
4° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de l’article 298 de cette loi, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale qui est une coopérative en propriété exclusive;
5° la fusion réalisée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de cet article 298, lorsque la coopérative ou la fédération de coopératives est une filiale dont les parts ont été annulées.
5.10. Une coopérative ou une fédération de coopératives dont le certificat a été révoqué ne peut obtenir un nouveau certificat d’admissibilité qu’après l’expiration d’une période de 36 mois suivant la date de prise d’effet de cette révocation.
CHAPITRE VI
Chapitre renuméroté, voir chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
6.1. (Article renuméroté, voir article 6.1 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.2. (Article renuméroté, voir article 6.2 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VI de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
6.3. (Article renuméroté, voir article 6.3 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.4. (Article renuméroté, voir article 6.4 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
6.5. (Article renuméroté, voir article 6.5 du chapitre VI de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE VII
Chapitre renuméroté, voir chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
SECTION I
Section renumérotée, voir section I du chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
7.1. (Article renuméroté, voir article 7.1 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.2. (Article renuméroté, voir article 7.2 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
SECTION II
Section renumérotée, voir section II du chapitre VII de l’annexe D (2013, c. 28, a. 173).
7.3. (Article renuméroté, voir article 7.3 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.4. (Article renuméroté, voir article 7.4 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
7.5. (Article renuméroté, voir article 7.5 du chapitre VII de l’annexe D; 2013, c. 28, a. 173).
CHAPITRE VIII
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE DESIGN
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
8.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«consultant externe admissible» désigne une personne ou une société de personnes qui détient une attestation de qualification visée au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 8.2 que lui a délivrée le ministre et qui n’est pas révoquée;
«crédit d’impôt pour le design» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.2 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts, en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition.
8.2. Pour qu’elle puisse bénéficier du crédit d’impôt pour le design, une société ou, lorsqu’elle s’en prévaut à titre de membre d’une société de personnes, cette dernière, doit obtenir du ministre une attestation à l’égard d’une activité de design, appelée «attestation d’activité» dans le présent chapitre. Une telle attestation doit être obtenue, selon le cas, pour chaque année d’imposition où la société entend se prévaloir de ce crédit d’impôt ou pour chaque exercice financier de la société de personnes qui se termine dans une telle année d’imposition.
De plus, selon la disposition du crédit d’impôt pour le design dont elle entend bénéficier, une société doit se procurer une copie d’une ou plusieurs des attestations suivantes auprès des personnes ou des sociétés de personnes qui les ont obtenues:
1° l’attestation de qualification à titre de consultant externe admissible, appelée «attestation de consultant» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre une personne ou une société de personnes ayant conclu un contrat à ce titre avec la société ou la société de personnes dont la société est membre;
2° l’attestation de qualification à titre de designer admissible, appelée «attestation de designer» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre;
3° l’attestation de qualification à titre de patroniste admissible, appelée «attestation de patroniste» dans le présent chapitre, qu’a obtenue du ministre un particulier qui travaille à ce titre pour la société ou pour la société de personnes dont elle est membre.
SECTION II
ATTESTATION D’ACTIVITÉ
8.3. Une attestation d’activité qui est délivrée à une société ou à une société de personnes pour une année d’imposition ou pour un exercice financier, selon le cas, certifie qu’une activité de design se rapportant à une entreprise qu’elle exploite au Québec, a été réalisée, dans l’année ou dans l’exercice financier, soit par elle, soit pour son compte par un consultant externe admissible.
8.4. Seule une activité de design de biens fabriqués industriellement peut faire l’objet d’une attestation d’activité.
8.5. Le design de biens fabriqués industriellement regroupe l’ensemble des activités de création découlant d’une démarche systématique et documentée qui consiste à déterminer les propriétés formelles, fonctionnelles et symboliques de biens fabriqués industriellement.
Il comprend les activités de dessin de patron.
Par contre, il ne comprend pas les activités suivantes:
1° le design d’un logiciel ou d’un site Web;
2° le design d’un bien selon des caractéristiques qui répondent aux besoins propres à un particulier qui n’exploite pas une entreprise et qui commande ce bien;
3° le design d’aménagement qui consiste à agencer ou à adapter des produits déjà conçus afin de les intégrer à un environnement ou à un emplacement particulier;
4° sous réserve du quatrième alinéa, le design graphique ayant pour objectif de créer des objets de communication visuelle, soit un graphisme consistant en une représentation écrite, figurative ou symbolique d’objets, de faits ou d’idées, soit un graphisme appliqué ou imprimé sur l’emballage de produits ou sur des produits issus de l’édition, comme des livres, des publications ou des documents promotionnels, soit un graphisme concernant le matériel de signalisation, les logos d’entreprises, les messages publicitaires, les codes d’identification, les avertissements relatifs à la sécurité, la description par écrit d’un mode de fonctionnement ainsi que les inscriptions obligatoires prescrites par une loi, tel le lieu de fabrication du bien.
Toutefois, le design graphique menant à l’impression ou à l’application d’un graphisme directement sur un bien fabriqué industriellement constitue une activité de design de biens fabriqués industriellement, dans la mesure où il contribue à la mise en valeur du bien sur le plan esthétique ou en ce qui concerne son mode de fonctionnement. Ce graphisme doit être créé par le designer qui peut en faire différentes versions. Il ne doit pas s’agir cependant d’une modification ou d’une adaptation d’un graphisme ou d’un motif existant.
8.6. Le dessin de patron consiste à concevoir des patrons et à réaliser des dessins géométraux et techniques en vue de la transformation du textile, du cuir ou de la fourrure. Il comprend le découpage des pièces du patron pour permettre la coupe du premier échantillon. Il comprend également la construction des gabarits de base, la réalisation de fiches techniques ainsi que la gradation et les ajustements d’un prototype.
SECTION III
ATTESTATION DE CONSULTANT
8.7. L’attestation de consultant certifie que la personne ou la société de personnes à qui elle est délivrée est reconnue à titre de consultant externe admissible.
8.8. Pour être reconnue à titre de consultant externe admissible, la personne ou la société de personnes doit remplir les conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec;
2° elle exécute au Québec, pour le compte d’une société ou d’une société de personnes, une activité de design de biens fabriqués industriellement qui se rapporte à une entreprise que cette société ou cette société de personnes exploite au Québec.
SECTION IV
ATTESTATION DE DESIGNER
8.9. L’attestation de designer certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de designer admissible.
8.10. Pour être reconnu à titre de designer admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme en design délivré par une maison d’enseignement qui est reconnue par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
SECTION V
ATTESTATION DE PATRONISTE
8.11. L’attestation de patroniste certifie que le particulier à qui elle est délivrée est reconnu à titre de patroniste admissible.
8.12. Pour être reconnu à titre de patroniste admissible, le particulier doit, en relation avec les activités qu’il exerce de design de biens fabriqués industriellement, posséder les compétences techniques nécessaires pour réaliser des activités de dessin de patron afin de concrétiser les idées d’un designer, et remplir l’une des conditions suivantes:
1° il a obtenu un diplôme d’études professionnelles délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou un diplôme équivalent;
2° il possède des compétences que le ministre juge satisfaisantes.
CHAPITRE IX
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CRÉDIT D’IMPÔT ET DU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
9.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé de taxe sur le capital relatif aux navires» désigne la mesure fiscale prévue aux paragraphes b.2 et b.2.1 de l’article 1137 et aux articles 1130, 1137.1, 1137.1.1 et 1137.7 de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société peut déduire un montant dans le calcul de son capital versé pour une année d’imposition;
«crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires» désigne la mesure fiscale prévue à la section II.6.5 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts en vertu de laquelle une société est réputée avoir payé au ministre du Revenu un montant en acompte sur son impôt à payer en vertu de cette partie pour une année d’imposition;
«navire» comprend une tour de forage semi-submersible stabilisée par pontons submersibles et par ancrage, ainsi qu’une usine flottante si elle est destinée à demeurer flottante et à être enregistrée à titre de navire, mais ne comprend pas une plate-forme autoélévatrice;
«travaux de construction» d’un navire désigne tous les travaux de construction ou de reconstruction du navire qui sont susceptibles de donner lieu à un nouveau certificat d’immatriculation au Registre canadien d’immatriculation des bâtiments, établi en application de l’article 43 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C. 2001, c. 26), incluant l’assemblage des parties ou des modules du navire qui sont fabriqués par un tiers dans un lieu différent de celui de l’assemblage, mais excluant la fabrication par un tiers de parties ou de modules du navire sans assemblage final;
«travaux de transformation» d’un navire désigne des travaux majeurs d’un point de vue technique et quantitatif qui impliquent des changements significatifs aux superstructures, à la machinerie ou aux équipements, qui ont pour effet de modifier des caractéristiques essentielles du navire et qui répondent à au moins deux des exigences suivantes:
1° ils nécessitent le remplacement ou la pose d’éléments structuraux dont le poids total est supérieur à 15% de celui qu’avait le navire avant le début des travaux;
2° leur coût est supérieur à 20% de la valeur marchande qu’avait le navire avant le début des travaux;
3° leur réalisation change substantiellement la vocation du navire.
9.2. Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section II, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du crédit d’impôt pour la construction ou la transformation de navires. Un tel certificat vaut pour une période maximale de trois ans. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section II.
Une société doit obtenir du ministre un certificat, appelé «certificat de navire» dans la section III, à l’égard de chaque navire pour lequel elle entend se prévaloir du congé de taxe sur le capital relatif aux navires. Un tel certificat vaut pour une période qui commence avec le début de la période de construction ou de transformation du navire qui y est visé et qui se termine à la fin de la quatrième année suivant celle de la livraison du navire. Lorsque les travaux de construction ou de transformation du navire sont effectués dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, elle doit également obtenir du ministre un certificat à l’égard de ce contrat, appelé «certificat de sous-traitance» dans la section III.
La société doit présenter la demande de délivrance d’un certificat à l’égard d’un navire faisant l’objet d’un projet de construction ou de transformation:
1° soit, lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au premier alinéa, après qu’une entente préliminaire soit intervenue avec le client à l’égard du projet, mais avant la conclusion d’un contrat ferme à cet égard;
2° soit, lorsqu’il s’agit d’un certificat visé au deuxième alinéa, avant le début des travaux de construction ou de transformation du navire.
La demande de délivrance du certificat à l’égard d’un contrat de sous-traitance en vertu duquel des travaux de construction ou de transformation d’un navire sont effectués doit être présentée par la société en même temps que la demande de délivrance du certificat à l’égard du navire auquel se rapporte ce contrat.
SECTION II
CERTIFICATS RELATIFS AU CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONSTRUCTION OU LA TRANSFORMATION DE NAVIRES
9.3. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible et qu’il constituera soit un navire prototype, soit le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série de navires.
9.4. Le ministre ne peut délivrer un certificat de navire à une société, relativement à un navire à construire ou à transformer, que si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle a un établissement au Québec ayant un accès direct sur un plan d’eau navigable;
2° elle dispose de l’outillage, des terrains, des lits de construction, des rampes, des cales sèches, et des ateliers sous abri permanent, qui sont nécessaires pour la construction ou la transformation de navires en entier ou en modules;
3° elle démontre sa capacité de mettre à l’eau le navire;
4° elle démontre sa capacité de construire ou de transformer le navire et elle a construit ou transformé dans les cinq dernières années un navire ou un chaland de plus de 50 tonneaux de jauge brute pour un client avec lequel elle n’a pas de lien de dépendance;
5° elle dispose, de façon permanente, d’un nombre d’employés effectuant régulièrement de la construction, de la reconstruction ou de la réparation navale sur un plan de halage ou en cale sèche.
9.5. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions suivantes:
1° sa jauge brute est d’au moins 50 tonneaux;
2° il est destiné à être utilisé pour le transport de marchandise ou de personnes ou pour assurer un service spécialisé;
3° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation au Québec;
4° il peut être certifié pour la navigation par Transport Canada.
9.6. Pour qu’un navire constitue un navire prototype, les conditions suivantes doivent être remplies à son égard:
1° il fait l’objet de travaux de construction ou de transformation qui ne sont pas de la même nature que des travaux faits auparavant par la société;
2° soit la réalisation des travaux relatifs à sa construction ou à sa transformation nécessite un investissement en innovation, en planification et dans les méthodes et procédés de production, soit il est technologiquement avancé et écologique;
3° il constitue le premier exemplaire d’une série dont le potentiel de répétition est démontré, notamment par des engagements de commandes, des lettres d’intention de clients qui exploitent déjà des services maritimes ou une étude de marché démontrant le potentiel de construction pour une série de navires, et dont l’entrée en service doit permettre le développement d’un marché non occupé par des entreprises québécoises.
Un navire constitue le premier, le deuxième ou le troisième navire d’une série, s’il est construit ou transformé dans cet ordre à la suite d’un navire prototype de référence et selon les plans et devis de construction ou de transformation de ce navire prototype.
Pour l’application du deuxième alinéa, un navire prototype désigne un navire à l’égard duquel la société détient un certificat de navire valide attestant qu’il constitue un navire prototype.
9.7. Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que les travaux qui doivent être effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance qui y est visé nécessitent une utilisation de main-d’oeuvre au Québec qui représente plus de 50% du coût de ce contrat et qu’ils sont des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
SECTION III
CERTIFICATS RELATIFS AU CONGÉ DE TAXE SUR LE CAPITAL RELATIF AUX NAVIRES
9.8. Un certificat de navire qui est délivré à une société atteste que le navire à être construit ou transformé qui y est visé est reconnu à titre de navire admissible.
9.9. Pour qu’un navire soit reconnu à titre de navire admissible, il doit remplir les conditions prévues à l’article 9.5.
9.10 Un certificat de sous-traitance qui est délivré à une société atteste que le contrat de sous-traitance qui y est visé confie, à une personne ou à une société de personnes qui exploite un chantier naval au Québec, la réalisation au Québec des travaux de construction ou de transformation d’un navire à l’égard duquel la société a obtenu un certificat de navire.
CHAPITRE X
PARAMÈTRES SECTORIELS DU CONGÉ D’IMPÔT POUR UNE SOCIÉTÉ DÉDIÉE À LA COMMERCIALISATION D’UNE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
SECTION I
INTERPRÉTATION ET GÉNÉRALITÉS
10.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
«congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle» désigne la mesure fiscale prévue aux articles 771, 771.1, 771.1.1, 771.8.5.1, 771.14 et 771.15 de la Loi sur les impôts qui permet à une société de déduire, en vertu du sous-paragraphe j.1 du paragraphe 1 de cet article 771, un montant dans le calcul de son impôt à payer pour une année d’imposition en vertu de la partie I de cette loi;
«institut admissible» désigne une personne ou une entité qui est soit un centre de recherche public admissible, soit une entité universitaire admissible, pour l’application de la section II.1 du chapitre III.1 du titre III du livre IX de la partie I de la Loi sur les impôts;
«période de délivrance» d’une société désigne la période qui débute au moment, indiqué par la société, où elle a commencé l’exploitation de l’entreprise visée au premier alinéa de l’article 10.3 et qui se termine le dernier jour de la période de 10 ans débutant à la date de sa constitution en société;
«programme d’ordinateur» a le sens que lui donne l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C. 1985, c. C-42).
10.2. Pour bénéficier du congé d’impôt pour une société dédiée à la commercialisation d’une propriété intellectuelle, une société doit obtenir du ministre une attestation d’admissibilité à l’égard de son entreprise, appelée «attestation d’entreprise» dans le présent chapitre. La demande de délivrance est faite pour chaque période, n’excédant pas trois ans, pour laquelle la société entend se prévaloir de ce congé d’impôt ou entendrait s’en prévaloir si elle avait un impôt à payer, en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, pour une année d’imposition comprise en tout ou en partie dans la période.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer une attestation d’entreprise pour une période donnée, autre que la première, que si les conditions suivantes sont remplies à l’égard de la société qui en a fait la demande:
1° une attestation d’entreprise lui a été délivrée pour toute période antérieure comprise dans sa période de délivrance;
2° au moment où l’attestation d’entreprise doit être délivrée pour la période donnée, aucune attestation visée au paragraphe 1° n’a été révoquée.
Si, à un moment donné, le ministre révoque une attestation d’entreprise qui a été délivrée à la société pour une période quelconque, toute attestation d’entreprise délivrée à cette société pour une période donnée postérieure à la période quelconque est réputée révoquée par Investissement Québec à ce moment. Dans un tel cas, la date de prise d’effet de la révocation réputée est celle de l’entrée en vigueur de l’attestation qui en fait l’objet.
SECTION II
ATTESTATION D’ENTREPRISE
10.3. Une attestation d’entreprise qui est délivrée à une société certifie que l’entreprise qu’elle déclare exploiter est reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible pour la période qui y est indiquée.
Lorsqu’il s’agit de la première attestation d’entreprise, sa date d’entrée en vigueur est celle, indiquée par la société, où celle-ci a commencé l’exploitation de l’entreprise qui en fait l’objet.
La période pour laquelle le ministre délivre une attestation d’entreprise ne peut excéder trois ans et doit être comprise dans la période de délivrance de la société.
10.4. Pour qu’une entreprise soit reconnue à titre d’entreprise de commercialisation admissible, le ministre doit être d’avis que ses seuls buts sont, selon le cas:
1° la fabrication et la vente de biens dont plus de la moitié de la valeur provient d’une propriété intellectuelle admissible;
2° la fabrication et la vente de biens dont un élément essentiel est une propriété intellectuelle admissible;
3° l’octroi de licences d’utilisation de programmes d’ordinateur dont chacun est une propriété intellectuelle admissible.
10.5. Un bien est considéré comme une propriété intellectuelle admissible si les conditions suivantes sont remplies à son égard:
1° d’une part, le bien a été élaboré par un ou plusieurs particuliers dont chacun est soit un inventeur pour l’application de la Loi sur les brevets (L.R.C. 1985, c. P-4), soit un auteur pour l’application de la Loi sur le droit d’auteur, dans le cadre d’un emploi que ce ou ces particuliers occupent auprès d’un institut admissible ou d’études qu’ils poursuivent dans un tel institut et, d’autre part, son élaboration ne résulte pas d’un contrat de recherche effectué pour le compte d’une personne ou d’une entité autre que cet institut;
2° aucune personne ou société de personnes n’a été, de quelque façon que ce soit, propriétaire du bien, à l’exception d’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes:
a) l’institut admissible où ont été effectués les travaux de recherche ayant conduit à son élaboration;
b) un particulier visé au paragraphe 1°;
c) la société visée au premier alinéa de l’article 10.2;
d) une filiale d’un institut admissible, ou une entité contrôlée par un tel institut, qui est reconnue par le ministre;
3° si l’institut admissible visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2º a une politique officielle de divulgation de la propriété intellectuelle, le bien lui a été divulgué, conformément à cette politique, en temps opportun et dans le délai exigé;
4° le bien est soit un bien à l’égard duquel un brevet a été délivré en vertu de la Loi sur les brevets, soit un bien à l’égard duquel une demande de brevet a été présentée, en vertu de cette loi, par une personne ou une entité mentionnée à l’un des sous-paragraphes a à d du paragraphe 2º, pourvu qu’il soit raisonnable de s’attendre à ce que le brevet soit délivré, conformément à la demande, au plus tard le dernier jour de la période de délivrance de la société visée au premier alinéa de l’article 10.2, soit un programme d’ordinateur, faisant l’objet d’un droit d’auteur, qui représente, de l’avis du ministre, un progrès technologique significatif au moment où il est achevé.
2012, c. 1, annexe C; 2013, c. 10, a. 187 à a. 196; 2013, c. 28, a. 172 à a. 174.
ANNEXE C
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, DE L’INNOVATION ET DE L’EXPORTATION
CHAPITRE I
MESURES VISÉES
1.1. Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation administre les paramètres sectoriels des mesures fiscales suivantes:
1° le report de l’imposition d’une ristourne admissible prévu aux articles 726.27 à 726.29 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2° la déduction relative à un chercheur étranger prévue aux articles 737.19 à 737.22 de la Loi sur les impôts;
3° la déduction relative à un expert étranger prévue aux articles 737.22.0.0.5 à 737.22.0.0.8 de la Loi sur les impôts;
4° la déduction relative au second régime d’investissement coopératif prévue aux articles 726.4 et 965.39.1 à 965.39.7 de la Loi sur les impôts;
5° le crédit d’impôt remboursable pour la recherche universitaire et pour la recherche effectuée par un centre de recherche public ou un consortium de recherche et le crédit d’impôt pour cotisations et droits versés à un consortium de recherche prévus aux articles 1029.8.1 à 1029.8.7 et 1029.8.9.0.2 à 1029.8.9.0.4 de la Loi sur les impôts;
6° le crédit d’impôt pour la recherche précompétitive en partenariat privé prévu aux articles 1029.8.16.1.1 à 1029.8.16.1.9 de la Loi sur les impôts;
7° le crédit d’impôt pour le design prévu aux articles 1029.8.36.4 à 1029.8.36.28 de la Loi sur les impôts;
8° le crédit d’impôt et le congé de taxe sur le capital pour la construction ou la transformation de navires prévus aux a