P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
527. Le registraire des entreprises peut dissoudre une personne morale constituée en vertu des lois du Québec avant le 1er juillet 1994 qui n’a pas déposé sa déclaration d’immatriculation dans le délai prévu à l’article 520 en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec. À compter de la publication de cet avis, la personne morale qui n’a pas remédié à son défaut est dissoute.
La publication de cet avis doit être précédée de la publication à la Gazette officielle du Québec, au moins 60 jours auparavant, d’un préavis de dissolution.
1993, c. 48, a. 527; 2002, c. 45, a. 551.
527. L’inspecteur général peut dissoudre une personne morale constituée en vertu des lois du Québec avant le 1er juillet 1994 qui n’a pas déposé sa déclaration d’immatriculation dans le délai prévu à l’article 520 en publiant un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec. À compter de la publication de cet avis, la personne morale qui n’a pas remédié à son défaut est dissoute.
La publication de cet avis doit être précédée de la publication à la Gazette officielle du Québec, au moins 60 jours auparavant, d’un préavis de dissolution.
1993, c. 48, a. 527.