P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
32. Le registraire des entreprises dépose au registre la déclaration annuelle qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée ou, le cas échéant, le document visé à l’article 28.
1993, c. 48, a. 32; 2002, c. 45, a. 551.
32. L’inspecteur général dépose au registre la déclaration annuelle qui est conforme aux dispositions de la présente loi, lorsqu’elle lui est présentée ou, le cas échéant, le document visé à l’article 28.
1993, c. 48, a. 32.