P-45 - Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales

Texte complet
106. Commet une infraction, l’assujetti ou la personne visée à l’article 5 qui déclare ou utilise un nom interdit en vertu des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 13.
1993, c. 48, a. 106.