P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
3. Dans la présente loi, le terme «chaussée» désigne la partie d’une route normalement utilisée pour la circulation des véhicules et le terme «emprise», la surface d’une route et de ses bordures jusqu’à la ligne de séparation du terrain contigu.
1988, c. 14, a. 3.