P-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
23. Commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $:
1°  quiconque contrevient à l’article 7;
2°  tout titulaire dont le permis est révoqué qui contrevient au troisième alinéa de l’article 10.
1988, c. 14, a. 23; 1990, c. 4, a. 952.
23. Commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 300 $ à 600 $:
1°  quiconque contrevient à l’article 7;
2°  tout titulaire dont le permis est révoqué qui contrevient au troisième alinéa de l’article 10.
1988, c. 14, a. 23.