P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
90. Le registraire doit, lorsqu’il dépose un document au registre, enregistrer la date du dépôt, l’inscrire à l’index des documents et ajouter son contenu à l’état des informations ou, le cas échéant, y inscrire la mention appropriée.
Ce dépôt opère mise à jour des informations contenues au registre.
2010, c. 7, a. 90.