P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

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Texte complet
55. Lorsque l’obligation d’immatriculation ne s’impose plus, l’assujetti doit produire sans délai une déclaration de radiation.
La déclaration est produite par les derniers administrateurs, les associés, le fondé de pouvoir ou l’administrateur du bien d’autrui, lorsque l’assujetti a cessé d’exister.
2010, c. 7, a. 55.