P-44.1 - Loi sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
299. Le gouvernement peut, par règlement pris dans un délai d’un an suivant le 14 février 2011, édicter toute autre mesure transitoire nécessaire à l’application de la présente loi.
Un tel règlement n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
2010, c. 7, a. 299; 2010, c. 40, a. 57.